Dans le cadre de la politique générale de défense définie par le Premier ministre, la défense aérienne concourt, en liaison avec la défense civile et avec les autres formes militaires de la défense, à la sécurité du territoire, notamment à la protection des installations prioritaires de défense.
La défense aérienne est permanente ; elle a pour objet :
1° De surveiller l'espace, les approches aériennes du territoire et l'espace aérien national, de déceler et d'évaluer la menace ;
2° De fournir aux autorités gouvernementales et au commandement militaire les éléments de la situation spatiale et aérienne leur permettant de prendre les décisions qui leur incombent ;
3° De faire respecter en tout temps la souveraineté nationale dans l'espace aérien français ;
4° De s'opposer à l'utilisation de l'espace aérien national par un agresseur éventuel ;
5° De concourir à la diffusion de l'alerte aux populations en cas de danger spatial ou aérien inopiné.
Le Premier ministre, dans le cadre des plans et des décisions arrêtés en conseil de défense et de sécurité nationale, fixe les objectifs généraux à atteindre par les départements ministériels qui concourent à la défense aérienne.
Il assure la coordination de l'activité de ces départements et dispose, à cet effet, de la commission interministérielle de la sûreté aérienne, dont le rôle et la composition sont fixés par décret.
Il formule les directives générales pour la négociation des accords de défense aérienne avec les pays alliés ou étrangers.
Le ministre de la défense fait établir et arrête le plan militaire de défense aérienne. Compte tenu des priorités générales de défense, ce plan précise les menaces à prendre en considération et fixe les niveaux de capacités à atteindre face à ces menaces. Il inclut les mesures de coordination avec les plans de défense civile et les plans militaires de défense.
Le chef d'état-major des armées est responsable de l'orientation et de la coordination des plans et programmes établis par les armées pour porter la défense aérienne au niveau d'efficacité requis.
Une instruction ministérielle précise ses responsabilités, ainsi que celles des chefs d'état-major de chacune des armées en matière de défense aérienne.
Le chef d'état-major des armées est responsable de la mise en oeuvre du plan militaire de défense aérienne.
Dans le cadre de la manoeuvre d'ensemble des forces, il définit la conduite de la manoeuvre de défense aérienne.
Conformément aux instructions du ministre de la défense, il fixe la participation de chaque armée à cette manoeuvre.
Il en confie l'exécution au commandant de la défense aérienne, à qui il donne ses directives pour l'élaboration des plans d'opérations et leur coordination avec ceux des pays alliés.
Il dispose du groupe mixte de défense aérienne, dont le rôle et la composition sont fixés par instruction interministérielle.
Le commandant de la défense aérienne est un officier général du corps des officiers de l'air.
Dans l'espace aérien, il est chargé, en toutes circonstances, de l'application de mesures de sûreté, dans les conditions fixées par le Premier ministre.
Il conduit l'exécution des plans d'opérations de défense aérienne approuvés par le chef d'état-major des armées.
Dans ce domaine, il assure le commandement opérationnel des moyens de l'armée de l'air et le contrôle opérationnel des autres moyens militaires mis à sa disposition. Il emploie des moyens civils mis, le cas échéant, à sa disposition.
Chargé, en outre, de l'exécution des plans et de la conduite des autres opérations aériennes menées au-dessus et à partir du territoire métropolitain, il assure, dans ce cadre, le commandement opérationnel des formations aériennes de l'armée de l'air et le contrôle opérationnel des autres éléments aériens mis à sa disposition ; il est, à ce titre et dans ce cadre, commandant des opérations aériennes.
Il est associé à l'élaboration de la doctrine d'emploi des moyens appartenant à l'armée de l'air susceptibles d'être mis à sa disposition, ainsi qu'à leur entraînement.
Il est responsable, devant le ministre de la défense, de l'organisation et de la réglementation de la circulation opérationnelle militaire et de la circulation d'essais et de réception, qui constituent la circulation aérienne militaire. Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, sur décision du Premier ministre, cette responsabilité peut être étendue au contrôle de tout trafic aérien dans l'espace national.
Il représente le ministre de la défense à la commission interministérielle de la défense aérienne et préside le groupe mixte de défense aérienne.
Un arrêté du ministre de la défense fixe le détail des attributions confiées au général commandant la défense aérienne.
Pour l'exercice de ses attributions, le commandant de la défense aérienne dispose :
1° D'un officier général du corps des officiers de l'air, qui exerce les fonctions de commandant en second ;
2° D'un état-major ;
3° D'un centre de conduite des opérations aériennes, placé sous les ordres d'un officier général du corps des officiers de l'air ;
4° Des commandants de zone aérienne de défense, dont les attributions font l'objet d'un arrêté du ministre de la défense ;
5° Des éléments des services qui peuvent lui être rattachés.
Il relève organiquement du chef d'état-major de l'armée de l'air.
Il est assisté d'un officier général de l'armée de l'air, directeur de la circulation aérienne militaire, lequel dispose d'un état-major interarmées, chargé de traiter les questions qui s'y rapportent, en liaison avec les organismes civils et militaires compétents.
Le commandant de la défense aérienne peut déléguer sa signature au directeur de la circulation aérienne militaire pour les questions de son ressort et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, à son adjoint direct.
La commission interministérielle de la sûreté aérienne assiste le Premier ministre pour la détermination, la coordination et le suivi de la politique nationale en matière de sûreté et de défense aériennes, visant à prévenir et à contrer les actes illicites et les agressions menées contre les aérodromes, les aéronefs et leurs passagers ou impliquant des aéronefs de quelque manière que ce soit.
A ce titre, la commission interministérielle de la sûreté aérienne :
1° Propose au Premier ministre des orientations en matière de sûreté et de défense aériennes et les objectifs à atteindre par les départements ministériels compétents ;
2° Coordonne l'élaboration des mesures générales de sûreté aérienne et leur évaluation ;
3° Veille à la préparation par les départements ministériels des mesures de sûreté et de défense aériennes leur incombant, à l'harmonisation de ces mesures et à leur mise en oeuvre ;
4° Formule tout avis ou recommandation en matière de politique de sûreté ou de défense aériennes sur le plan national, européen ou international ;
5° Peut être saisie des projets de lois et de textes réglementaires dans les domaines de la sûreté et de la défense aériennes ;
6° Peut proposer des thèmes de missions d'inspection aux ministres intéressés.
En matière de sûreté aérienne, la commission peut émettre des propositions relatives à la répartition des attributions des services de l'Etat concourant à la sûreté des aérodromes, aux principe de délégation de missions de sûreté ainsi qu'à la politique de formation. Elle valide les orientations stratégiques du programme national de sûreté de l'aviation civile et examine annuellement le bilan de la mise en oeuvre de ce programme.
En matière de défense aérienne, la commission coordonne l'élaboration des mesures interministérielles de mise en oeuvre des plans et des décisions arrêtés en conseil de défense et de sécurité nationale. Elle veille à la prise en compte des contraintes liées aux opérations de défense aérienne.
Outre le directeur du cabinet du Premier ministre qui en assure la présidence, la commission interministérielle de la sûreté aérienne comprend :
1° Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale ;
2° Le secrétaire général du ministère de l'intérieur ;
3° Le directeur général de la police nationale ;
4° Le haut fonctionnaire de défense placé auprès du ministre de l'intérieur ;
5° Le directeur général de la gendarmerie nationale ;
6° Le haut fonctionnaire correspondant de défense et de sécurité placé auprès du ministre de la défense ;
7° Le commandant de la défense aérienne et des opérations aériennes ;
8° Le haut fonctionnaire correspondant de défense et de sécurité placé auprès du ministre des affaires étrangères ;
9° Le directeur général des douanes et droits indirectes ;
10° Le directeur général de l'aviation civile ;
11° Le haut fonctionnaire de défense et de sécurité placé auprès du ministre chargé des transports ;
12° Le haut fonctionnaire de défense et de sécurité placé auprès du ministre de l'outre-mer.
Les membres de la commission peuvent se faire représenter par un suppléant nommément désigné à cet effet.
Le secrétariat de la commission est assuré par le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale.
La commission se réunit sur convocation de son président au moins deux fois par an.
Lorsqu'une question particulière le justifie, le président de la commission peut inviter des personnalités qualifiées à participer aux travaux de la commission.
Le ministre chargé des transports est l'autorité compétente au sens du 2 de l'article 5 du règlement n° 2320/2002 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'instauration de règles communes, dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile. A ce titre, il est chargé de coordonner et de contrôler la mise en oeuvre du programme national de sûreté de l'aviation civile qui porte en particulier sur la sûreté des aérodromes.