Dans le cadre de la politique générale de défense définie par le Gouvernement, la défense maritime du territoire concourt à assurer la sécurité du territoire, et notamment la protection des installations prioritaires de défense. Elle complète la défense civile, la défense opérationnelle du territoire et la défense aérienne. Elle est permanente et a pour objet :
1° De surveiller les approches du territoire national sur ses façades maritimes, de déceler et d'évaluer la menace qui peut s'y exercer sur ou dans la mer ;
2° De renseigner les autorités civiles et militaires sur les activités suspectes ou hostiles en mer et les menaces d'origine maritime qui concernent leurs domaines de responsabilités ;
3° De s'opposer aux actions menées par voie de mer contre le territoire national et aux entreprises adverses contre les intérêts nationaux dans les approches de ce territoire, en particulier, contre les activités nationales dans toutes les zones littorales et maritimes où la France dispose de droits d'exploitation.
La défense maritime du territoire incombe, sous l'autorité du chef d'état-major des armées, au commandement de zone maritime en métropole et au commandant supérieur dans les départements et régions d'outre-mer, dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie.
Sur la base des décisions arrêtées en conseil de défense et de sécurité nationale, le Premier ministre ou, en cas de délégation, le ministre de la défense, établit les directives générales relatives à la préparation et à la mise en oeuvre des plans de défense maritime du territoire.
Les plans de défense maritime du territoire sont établis par les autorités responsables de la défense maritime du territoire en liaison avec les préfets des zones de défense riveraines et les commandants désignés de ces zones. Ils prévoient à tous les échelons des mesures de coordination avec les plans de défense aérienne.
Ils sont soumis pour approbation au chef d'état-major des armées.
Des liaisons sont établies entre, d'une part, les préfets des zones de défense et les commandants désignés de ces zones et, d'autre part, les autorités responsables de la défense maritime du territoire. Ces liaisons permettent :
1° D'assurer la cohérence des plans ;
2° De coordonner la recherche et l'acheminement des renseignements ;
3° De tenir à jour la situation des moyens utilisables pour la défense maritime du territoire ;
4° De préparer la coordination de leur emploi.
Les moyens des formations militaires qui n'appartiennent pas à la marine ainsi que ceux des administrations opérant en mer participent à la défense maritime du territoire en faisant parvenir aux autorités responsables de la défense maritime du territoire, selon les orientations données à cet effet par ces autorités, les renseignements intéressant la défense qu'ils recueilleraient.
Lorsque les mesures de défense opérationnelle du territoire sont mises en oeuvre ou sur décision du Gouvernement, prises en application des articles L. 1111-2 et L. 2141-1 à L. 2142-3 du code de la défense :
1° Les liaisons sont renforcées à tous les niveaux, afin d'assurer l'unité d'action nécessaire dans la conduite des diverses formes de défense ;
2° Les moyens des formations militaires qui n'appartiennent pas à la marine ainsi que ceux des administrations opérant en mer sont mis, pour emploi, à la disposition des autorités responsables de la défense maritime du territoire, selon des modalités fixées par des instructions interministérielles.