L'autorité militaire est tenue de notifier par écrit à tout ancien militaire la durée de sa disponibilité, les sujétions qui en découlent ainsi que, le cas échéant, son unité et son lieu d'affectation.
Pour les besoins du service, les anciens militaires peuvent, à la demande d'une armée ou d'une formation rattachée, être astreints à la disponibilité dans une autre armée ou une formation rattachée que celle dans laquelle ils ont servi, sous réserve que celle-ci ait préalablement et formellement donné son accord. Dans ce cas, la période de disponibilité ne peut en aucun cas excéder la durée qui avait été initialement notifiée à l'intéressé.
Les anciens militaires soumis à l'obligation de disponibilité sont tenus d'avertir l'autorité militaire de tout changement dans leur situation personnelle susceptible d'affecter l'accomplissement de cette obligation.
Pour l'application des mesures prévues aux articles L. 4231-4 et L. 4231-5, l'autorité militaire procède par ordre de rappel notifié individuellement. Toutefois, en cas de nécessité, elle peut procéder par voie d'appel collectif.
La convocation des disponibles au titre de l'article L. 4231-2 ou leur rappel au titre des articles L. 4231-4L. 4231-4 et L. 4231-5 ouvre droit aux indemnités de déplacement temporaire, à l'aller et au retour, entre le domicile et le lieu d'affectation. Les services comptent du jour de la mise en route jusqu'à celui du retour du disponible à son domicile.