Le Conseil supérieur de la réserve militaire comprend les six collèges suivants : 1° Le collège des représentants du Parlement, composé de : a) Deux députés désignés par le président de l'Assemblée nationale ; b) Deux sénateurs désignés par le président du Sénat ; 2° Le collège des représentants de l'administration, composé : a) Du chef d'état-major des armées ou son représentant ; b) Du délégué général pour l'armement ou son représentant ; c) Du secrétaire général pour l'administration ou son représentant ; d) Des chefs d'état-major de l'armée de terre, de la marine, de l'armée de l'air ou leurs représentants ; e) Du directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ; f) Du chef du contrôle général des armées ou son représentant ; g) Du directeur central du service de santé des armées ou son représentant ; h) Du directeur central du service des essences des armées ou son représentant ; i) Du directeur des ressources humaines du ministère de la défense ou son représentant. 3° Le collège des employeurs et professions libérales, composé de quatorze membres : a) Quatre membres représentant les professions autres qu'agricoles : ― deux membres désignés sur proposition du Mouvement des entreprises de France, dont un représentant des petites et moyennes entreprises ; ― un membre représentant les entreprises publiques, désigné après consultation du Mouvement des entreprises de France ; ― un membre désigné sur proposition de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ; b) Un membre représentant les employeurs artisans, désigné sur proposition de l'Union professionnelle artisanale ; c) Un membre représentant les entreprises agricoles, désigné sur proposition de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles et de la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles ; d) Trois membres représentant les employeurs de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, désignés sur proposition des ministres chargés des trois fonctions publiques ; e) Deux membres désignés sur proposition de l'ordre national des médecins ; f) Un membre désigné sur proposition de l'ordre national des pharmaciens ; g) Un membre désigné sur proposition du Conseil national des barreaux ; h) Un membre désigné sur proposition de l'ordre national des experts-comptables ; 4° Le collège des salariés et des agents publics, composé de quatorze membres représentant : a) Au titre des salariés, les organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national, à raison de : ― deux membres désignés sur proposition de la Confédération générale du travail ; ― deux membres désignés sur proposition de la Confédération française démocratique du travail ; ― deux membres désignés sur proposition de la Confédération générale du travail-Force ouvrière ; ― un membre désigné sur proposition de la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres ; ― un membre désigné sur proposition de la Confédération française des travailleurs chrétiens ; b) Au titre des agents publics, les syndicats ou unions de syndicats de fonctionnaires représentatifs des fonctions publiques, à raison de : ― un membre désigné sur proposition de la Confédération générale du travail ; ― un membre désigné sur proposition de la Confédération française démocratique du travail ; ― un membre désigné sur proposition de la Confédération générale du travail-Force ouvrière ; ― un membre désigné sur proposition de la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres ; ― un membre désigné sur proposition de la Confédération française des travailleurs chrétiens ; ― un membre désigné sur proposition de l'Union nationale des syndicats autonomes ; 5° Le collège des réservistes, composé de treize membres désignés sur proposition des associations de réservistes agréées par le ministre de la défense. 6° Le collège des personnalités qualifiées, composé de huit membres désignés en raison de leur compétence ou de leur expérience.
Les membres titulaires du conseil supérieur, et leurs suppléants, mentionnés aux 3°, 4°, 5° et 6° de l'article D. 4261-3 sont nommés par arrêté du ministre de la défense.
Les députés et les sénateurs, ainsi que leurs suppléants, sont nommés pour la durée de leur mandat parlementaire. Les autres membres, excepté ceux représentant l'administration, sont nommés pour un mandat de trois ans renouvelable. Le membre qui perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné cesse d'office de faire partie du conseil supérieur. Il est remplacé dans les trois mois suivant la fin de ses fonctions. En cas de remplacement d'un membre, le mandat du nouveau membre expire à la date de fin du mandat en cours.
Les membres suppléants sont désignés en nombre égal et dans les mêmes conditions que les membres titulaires. Le membre titulaire mentionné à l'alinéa précédent, démissionnaire ou décédé, est remplacé par son suppléant jusqu'à la date de fin du mandat en cours.
Le secrétaire général du conseil supérieur et son adjoint sont désignés par arrêté du ministre de la défense, pour un mandat de deux ans renouvelable. Ils exercent ces fonctions à temps plein. Le secrétaire général peut être suppléé dans ses fonctions par son adjoint.
Le conseil restreint est présidé par le secrétaire général du conseil supérieur ou son adjoint. Il comprend dix-huit membres, désignés parmi les membres titulaires du conseil supérieur, leurs représentants ou leurs suppléants : 1° Un député et un sénateur, représentant le collège des représentants du Parlement, désignés par le président de leur assemblée respective ; 2° Cinq représentants du collège des représentants de l'administration, désignés par le ministre de la défense ; 3° Trois représentants du collège des employeurs et professions libérales ; 4° Trois représentants du collège des salariés et des agents publics, dont au moins un représentant des syndicats ou unions de fonctionnaires représentatifs des fonctions publiques ; 5° Quatre représentants du collège des réservistes ; 6° Un représentant du collège des personnalités qualifiées. Les membres mentionnés aux 3°, 4°, 5° et 6° sont nommés par arrêté du ministre de la défense, sur proposition de chaque collège procédant par élection, pour un mandat de deux ans, non immédiatement renouvelable. Le contrôle général des armées est informé des réunions du conseil restreint, auxquelles un de ses membres peut assister.
Le conseil supérieur comprend deux commissions d'études prospectives relatives à chacune des deux composantes de la réserve militaire. Les membres de ces commissions sont nommés par le conseil supérieur parmi ses membres, sur proposition du secrétaire général du conseil supérieur lors de la première assemblée plénière suivant le renouvellement du conseil supérieur. Le remplacement d'un membre de ces commissions est effectué dans les mêmes conditions que sa désignation.
Le secrétaire général du conseil supérieur ou le conseil restreint peuvent constituer des groupes de travail chargés d'examiner des questions spécifiques. Ces groupes de travail sont constitués pour une durée de six mois maximum. Ils comprennent des personnalités désignées en raison de leurs compétences dans le domaine traité. Ces personnalités peuvent être choisies hors du conseil supérieur, avec l'accord du secrétaire général. Les responsables des groupes de travail sont désignés par le secrétaire général du conseil supérieur.
Le comité de liaison réserve-entreprises du conseil supérieur de la réserve militaire est présidé par le secrétaire général dudit conseil.
Le ministre de la défense et le secrétaire général du conseil supérieur peuvent demander la participation, avec voix consultative, de toute personne dont le concours peut être utile aux travaux du conseil supérieur et du conseil restreint.