L'Ecole nationale supérieure de techniques avancées est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur, assisté d'un conseil de la formation et d'un conseil de la recherche.
I. ― Le conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées est composé de vingt-quatre membres. Il comprend : 1° Huit représentants de l'Etat : a) Le directeur des ressources humaines de la direction générale de l'armement, ou son représentant ; b) Un directeur de l'administration centrale de la direction générale de l'armement, ou son représentant ; c) Le directeur des affaires financières du ministère de la défense, ou son représentant ; d) Un inspecteur de l'armement ; e) Un représentant du ministre chargé de l'industrie ; f) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ; g) Un représentant du ministre chargé de la mer ; h) Un représentant du ministre chargé du budget. 2° Huit personnalités : a) Le directeur général de l'Ecole polytechnique ou son représentant ; b) Cinq personnalités qualifiées, désignées en raison de leur compétence dans les branches professionnelles correspondant aux activités de l'école ; c) Un représentant du conseil régional de la région Ile-de-France ; d) Un représentant de l'association des anciens élèves de l'école. 3° Huit représentants du personnel et des étudiants : a) Quatre membres du personnel d'enseignement et de recherche de l'école ; b) Un membre du personnel technique ou administratif de l'école ; c) Trois étudiants, dont obligatoirement un ingénieur de l'armement et un étudiant civil, désignés par le directeur de l'école sur proposition des catégories d'étudiants concernées. II. ― Les représentants des personnels sont élus suivant des modalités fixées par arrêté du ministre de la défense. Le directeur de l'école, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil avec voix consultative.
Le président du conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées est choisi parmi les personnalités qualifiées désignées en raison de leur compétence, membres du conseil. L'inspecteur de l'armement mentionné au I de l'article R. 3411-33 est vice-président du conseil d'administration.Le président du conseil d'administration est nommé par décret pour une période de trois ans renouvelable une fois.Le vice-président et les autres membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du ministre de la défense pour une période de trois ans renouvelable une fois.Le mandat des représentants des étudiants prend fin à l'achèvement de leur scolarité.Toute vacance par décès, démission ou perte de la qualité au titre de laquelle les intéressés ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir, sauf si cette vacance intervient moins de six mois avant l'expiration du mandat.Les fonctions de président et de membre du conseil d'administration sont gratuites. Il peut toutefois être alloué des indemnités au titre des frais de déplacement et de séjour dans les conditions qui sont applicables aux personnels des établissements publics nationaux à caractère administratif.
I. ― Le conseil d'administration détermine les orientations générales relatives aux formations, à l'activité de recherche, à la politique d'information scientifique et technique et de coopération extérieure de l'école.II. ― Il délibère sur :a) Le budget de l'établissement et de ses modifications, ainsi que sur le compte financier ;b) Les prises de participations, créations de filiales, acceptations de dons et legs, remises de créances ;c) Les baux et locations, acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles ;d) Les catégories de conventions, contrats et marchés qui doivent lui être soumis pour approbation ;e) Les actions en justice ;f) Les moyens de faciliter l'emploi des élèves après la sortie de l'école ;g) Les transactions.III. ― Il approuve le règlement de scolarité de l'école.IV. ― Il donne un avis sur :a) Les conditions générales d'admission des élèves civils et des auditeurs du cycle de formation, ainsi que des stagiaires et des auditeurs des formations de troisième cycle et des enseignements de spécialisation ;b) Les modalités générales de scolarité des différentes catégories d'étudiants et les conditions de délivrance des différents diplômes et certificats ;c) Le règlement intérieur de l'établissement, qui devient exécutoire après approbation par le ministre de la défense ;d) La nomination du directeur de la formation et de la recherche ;e) Les règles générales de recrutement de personnels sur contrat par l'établissement.Plus généralement, il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par son président ou par l'autorité de tutelle. Il adresse chaque année au ministre de la défense un rapport sur l'activité et le fonctionnement de l'école.
Le conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées se réunit, sur convocation de son président, au moins deux fois par an. Il est également réuni par son président si la moitié au moins de ses membres en font la demande, ou à la demande de l'autorité de tutelle.L'ordre du jour des séances du conseil est établi par le président. Toute question faisant l'objet d'une demande d'au moins un tiers des membres du conseil et entrant dans son domaine d'attributions est inscrite à l'ordre du jour.Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que lorsque la majorité des membres en exercice sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est de nouveau convoqué dans un délai de deux semaines et peut valablement siéger quel que soit le nombre des administrateurs présents. Les délibérations sont prises à la majorité absolue des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.Le président du conseil d'administration peut inviter à assister à tout ou partie des séances du conseil toute personne dont la présence lui paraît utile.
Le directeur de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées est choisi parmi les ingénieurs généraux et les ingénieurs en chef appartenant soit au corps militaire des ingénieurs de l'armement, soit au corps militaire des ingénieurs des études et techniques d'armement. Il est nommé par décret pour une durée de cinq ans renouvelable.Le directeur dirige l'école dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration. Il rend compte chaque année de sa gestion à ce conseil. Il exerce les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par la présente section.Il exerce notamment les compétences suivantes :1° Il représente l'école en justice et dans les actes de la vie civile ;2° Il prépare et exécute les décisions du conseil d'administration ;3° Il prépare et exécute le budget ;4° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;5° Il conclut les contrats et conventions dans le respect des dispositions de l'article R. 3411-35 ;6° Il a autorité sur l'ensemble des personnels et des étudiants de l'école ;7° Il est responsable de la discipline générale de l'établissement ;8° Il nomme et affecte à tous les emplois et toutes les fonctions pour lesquels aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination.En outre, le directeur ou son représentant préside le conseil de la formation et le conseil de la recherche.
Le directeur de l'école est responsable devant le ministre de la défense de l'observation des règlements militaires à l'intérieur de l'établissement.
Le directeur de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées est assisté par un directeur adjoint. Un directeur de la formation et de la recherche dirige les activités d'enseignement et de recherche au sein de l'école et en assure la coordination. Un secrétaire général est chargé de la gestion administrative de l'établissement.Le directeur adjoint et le secrétaire général sont nommés par arrêté du ministre de la défense sur proposition du directeur de l'école. Le directeur de la formation et de la recherche est nommé par le directeur de l'école, après avis du conseil d'administration.Le directeur adjoint est le suppléant du directeur. Le directeur peut en outre, sous sa responsabilité, déléguer sa signature au directeur de la formation et de la recherche et au secrétaire général pour accomplir en son nom certains actes relatifs à certaines de ses attributions.
Le conseil de la formation de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées comprend : 1° Le directeur de l'école ou son représentant, président ; 2° Le directeur de la formation et de la recherche ; 3° Les responsables des départements d'enseignement ; 4° Trois représentants du personnel enseignant de l'école désignés par ce personnel ; 5° Trois représentants de la direction générale de l'armement ; 6° Cinq personnalités extérieures, dont une ayant la qualité d'ancien élève de l'école, choisies par le conseil d'administration, après avis du directeur ; 7° Trois représentants des étudiants, dont obligatoirement un stagiaire de troisième cycle, désignés par le directeur après avis des étudiants.
Le conseil de la formation est consulté sur les questions relatives à la formation sous leurs différents aspects, et notamment sur les programmes et volumes d'enseignement, les méthodes pédagogiques, le contrôle des connaissances, la sanction des études, ainsi que sur les liaisons entre l'enseignement et la recherche. Il donne un avis sur le règlement de scolarité de l'école, qui devient exécutoire après approbation par le conseil d'administration. Il est consulté pour toute nomination de personnel enseignant à titre d'occupation principale et sur la gestion générale du personnel enseignant à titre d'occupation accessoire.Il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par le directeur de l'école.
Le conseil de la recherche de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées comprend : 1° Le directeur de l'école ou son représentant, président ; 2° Le directeur de la formation et de la recherche ; 3° Les responsables des laboratoires de recherche de l'école ; 4° Trois représentants du personnel des laboratoires de l'école, dont au moins un chercheur ou ingénieur, désignés par ce personnel ; 5° Trois représentants de la direction générale de l'armement ; 6° Cinq personnalités extérieures choisies par le conseil d'administration ; 7° Trois représentants des stagiaires de troisième cycle désignés par le directeur après avis de ces stagiaires.
Le conseil de la recherche est consulté sur les orientations générales de la recherche, sur les moyens à y affecter, sur la création ou la suppression de laboratoires, sur les relations à établir avec les milieux scientifiques nationaux, étrangers ou internationaux, sur la participation des personnels des laboratoires à l'enseignement et sur les demandes d'habilitation à délivrer les diplômes nationaux de troisième cycle. Il examine le bilan annuel des activités de recherche des laboratoires et des actions de valorisation et de diffusion de la culture scientifique et technique.Il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par le directeur de l'école.
Le conseil de la formation et le conseil de la recherche se réunissent au moins deux fois par an sur convocation de leur président.Ces conseils sont également réunis par leur président si la moitié au moins de leurs membres en font la demande.L'ordre du jour des séances de chacun des deux conseils est établi par le président. Toute question faisant l'objet d'une demande d'au moins un tiers des membres du conseil et entrant dans son domaine d'attributions est inscrite à l'ordre du jour.Un conseil ne peut valablement délibérer que lorsque la majorité des membres en exercice sont présents. Si cette condition n'est pas réalisée, le conseil est convoqué à nouveau dans un délai de quinze jours ; ses délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des membres présents.Les conditions de mise en œuvre pratique des dispositions du présent article sont fixées par le règlement intérieur.
La durée du mandat des membres du conseil de la formation et des membres du conseil de la recherche, à l'exception des membres de droit, est de trois ans. Ce mandat est renouvelable une fois. Le mandat des représentants des étudiants prend fin à l'achèvement de leur scolarité. Toute vacance par décès, démission ou perte de la qualité au titre de laquelle les intéressés ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée restant à courir, sauf si cette vacance intervient moins de six mois avant l'expiration du mandat.