Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des stipulations du traité sur l'Antarctique publié par le décret n° 61-1300 du 30 novembre 1961, les articles R. * 3111-1 à R. * 3111-3,
R. * 3121-1 à R. * 3121-5,
R. * 3121-25, R. * 3121-26, R. * 3311-1 à R. * 3311-3.
Les adaptations nécessaires à l'application des articles R. 3222-1 à R. 3222-10, R. 3223-1 à R. 3223-50, R. 3223-56 à R. 3224-12 aux Terres australes et antarctiques françaises sont prises par décret.
Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des stipulations du traité sur l'Antarctique publié par le décret n° 61-1300 du 30 novembre 1961 :
1° Dans le livre Ier, les dispositions des articles R. 3125-1 à R. 3125-28, R. 3127-1 à R. 3127-7 ;
2° Dans le livre II, les dispositions des articles R. 3222-1 à R. 3222-10, R. 3222-13 à R. 3222-18,
R. 3223-1 à R. 3223-6, R. 3223-46 à R. 3223-50, R. 3223-56 à R. 3224-12, R. 3225-1 à R. 3233-28 ;
3° Dans le livre III, les dispositions des articles R. 3321-1 à R. 3323-1 ;
4° Dans le livre IV, les dispositions des articles R. 3411-1 à R. 3423-35.
Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des stipulations du traité sur l'Antarctique publié par le décret n° 61-1300 du 30 novembre 1961, les dispositions des articles D. 3121-6 à D. 3124-11, D. 3126-1 à D. 3126-14, D. 3222-11 et D. 3222-12, D. 3222-19 à D. 3222-22, D. 3223-7 à D. 3223-45, D. 3223-51 à D. 3223-55, D. 3224-13 à D. 3224-18, D. 3232-1 à D. 3232-8.