La direction du renseignement militaire relève du chef d'état-major des armées dont elle satisfait les besoins en renseignement d'intérêt militaire.Elle satisfait, en outre, en ce domaine les besoins des autorités et organismes du ministère, des commandements opérationnels et des commandements organiques ainsi que ceux des autorités et des organismes gouvernementaux concernés.
Le directeur du renseignement militaire assiste et conseille le ministre de la défense en matière de renseignement d'intérêt militaire nécessaire à l'exercice des responsabilités qui sont confiées à celui-ci par l'article L. 1142-1.
Pour l'accomplissement des missions définies aux articles D. 3126-10 et D. 3126-11, la direction du renseignement militaire dispose du concours de l'ensemble des organismes contribuant au renseignement d'intérêt militaire, notamment de ceux qui relèvent de la gendarmerie nationale et de la direction générale de l'armement.
La direction du renseignement militaire élabore et met en œuvre les orientations en matière de renseignement d'intérêt militaire.Elle exerce en ce domaine une fonction d'animation et de coordination.Elle définit, en liaison avec les états-majors et les autres organismes concernés du ministère, la formation spécialisée du personnel concourant directement à la fonction de renseignement ; elle participe à la gestion de cette formation.
L'organisation et le fonctionnement de la direction du renseignement militaire sont fixés par arrêté du ministre de la défense.