Dans l'exercice de ses attributions, le ministre de la défense est assisté :
1° Par le chef d'état-major des armées pour les missions définies à l'article R. * 3121-2, notamment :
-l'organisation générale des armées et des organismes interarmées placés sous l'autorité de ce dernier, leur préparation et leur mise en condition d'emploi ;
-les choix capacitaires ;
2° Par le délégué général pour l'armement en matière de recherche, de réalisation d'équipements des forces, de relations internationales concernant l'armement et de politique industrielle concernant la défense ;
3° Par le secrétaire général pour l'administration dans tous les domaines de l'administration générale du ministère, notamment en matière budgétaire, financière, juridique, patrimoniale, immobilière, sociale et de ressources humaines.