Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles L. 5111-1 à L. 5121-2 et L. 5211-1 à L. 5213-2.
Pour l'application des dispositions de l'article L. 5113-1, la référence aux dispositions du code des postes et des communications électroniques est remplacée par la référence aux lois n° 49-758 du 9 juin 1949 établissant des servitudes dans l'intérêt des transmissions radioélectriques et n° 49-759 du 9 juin 1949 établissant des servitudes et obligations dans l'intérêt des réceptions radioélectriques.
En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions du présent code applicables dans les îles Wallis et Futuna, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles L. 5111-1 à L. 5121-2 et L. 5211-1 à L. 5213-2.
Pour l'application des dispositions de l'article L. 5113-1, la référence aux dispositions du code des postes et des communications électroniques est remplacée par la référence aux lois n° 49-758 du 9 juin 1949 établissant des servitudes dans l'intérêt des transmissions radioélectriques et n° 49-759 du 9 juin 1949 établissant des servitudes et obligations dans l'intérêt des réceptions radioélectriques.
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles L. 5111-1 à L. 5120-2 et L. 5211-1 à L. 5213-2.
Pour l'application des dispositions de l'article L. 5113-1, la référence aux dispositions du code des postes et des communications électroniques est remplacée par la référence aux lois n° 49-758 du 9 juin 1949 établissant des servitudes dans l'intérêt des transmissions radioélectriques et n° 49-759 du 9 juin 1949 établissant des servitudes et obligations dans l'intérêt des réceptions radioélectriques.
Sous réserve des stipulations du traité sur l'Antarctique publié par le décret n° 61-1300 du 30 novembre 1961, sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises les dispositions des articles L. 5111-1 à L. 5112-3, L. 5114-1 à L. 5121-2 et L. 5211-1 à L. 5213-2.
En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions du présent code applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
Pour l'application de la présente partie à Saint-Barthélemy, les mots : " préfet maritime " sont remplacés par les mots : " représentant du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ".
Pour l'application de la présente partie à Saint-Martin, les mots : " préfet maritime " sont remplacés par les mots : " représentant du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ".