Les dispositions relatives à la constitution des fonds d'avance mis à la disposition des unités des forces armées sont définies à l'article 34 de la loi n° 48-1347 du 27 août 1948 portant fixation du budget des dépenses militaires pour l'exercice 1948 et à l'article 8 de la loi n° 55-1046 du 6 août 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère de la France d'outre-mer (dépenses militaires) pour les exercices 1955 et 1956.
Les règles relatives au compte de commerce " Exploitations industrielles des ateliers aéronautiques de l'Etat " sont définies à l'article 25 de la loi n° 52-1402 du 30 décembre 1952, portant ouverture de crédits provisoires applicables au mois de janvier 1953.
Les règles relatives au compte de commerce " Approvisionnement des armées en produits pétroliers " sont définies à l'article 71 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985.
I. ― Le trésorier et le sous-trésorier militaires sont personnellement et pécuniairement responsables :
1° De l'encaissement des recettes qui leur incombent et du décaissement des dépenses dont ils ont la charge ;
2° De la garde et de la conservation des fonds et valeurs qui leur sont confiés, du maniement des fonds et des mouvements de compte de disponibilité ;
3° De la tenue de la comptabilité des opérations, de la conservation des pièces justificatives ainsi que des documents de comptabilité.
II. ― Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.