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Article R3414-10

Le conseil d'administration détermine, dans le cadre des orientations fixées par les ministres de tutelle, la politique générale de l'établissement.

Il délibère sur les affaires relatives à l'objet de l'établissement, notamment sur :

1° Son organisation générale ;

2° La détermination de la politique globale de formation ;

3° L'approbation du rapport annuel d'activité ;

4° L'approbation du budget de l'établissement et de ses modifications, ainsi que celle du compte financier et de l'affectation des résultats de l'exercice ;

5° L'autorisation de conclure les emprunts à moyen et long terme ;

6° L'autorisation d'acquérir ou d'aliéner des biens immobiliers ;

7° L'autorisation de conclure les contrats, concessions, autorisations d'occupation et d'exploitation du domaine public ainsi que les délégations de service public ;

8° La détermination des conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;

9° L'autorisation de prendre des participations financières à des organismes dotés de la personnalité morale ;

10° L'autorisation d'engager les actions en justice et de conclure les transactions ;

11° L'autorisation d'accepter ou de refuser des dons et legs ;

12° L'approbation du règlement intérieur de l'établissement et de ses modifications ;

13° La détermination du tarif des redevances et rémunérations de toute nature dues à l'établissement ;

14° L'application des dispositions de l'article R. 3414-1 du présent code ;

15° L'autorisation de prendre les actes mentionnés à l'article R. 3414-2 et les cessions qui en découlent.

Il peut déléguer au directeur général certaines de ses compétences, à l'exception de celles mentionnées aux 3°, 4° et 9°. Le directeur général rend compte, lors de la prochaine réunion du conseil d'administration, des actes qu'il a pris en vertu des délégations et des autorisations qui lui ont été accordées.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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