I. ― L'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement admet dans son cycle de formation d'ingénieurs, en qualité d'élèves : 1° Les élèves ingénieurs des études et techniques d'armement recrutés par la voie du concours prévu à l'article 8 du décret n° 79-1135 du 27 décembre 1979 portant statut des corps militaires des ingénieurs des études et techniques ; sous réserve de l'article R. 3411-74, ces élèves sont soumis aux dispositions du décret n° 78-721 du 28 juin 1978 fixant certaines dispositions applicables aux élèves officiers de carrière des écoles militaires ; 2° Des officiers nommés par le ministre de la défense sur proposition d'un jury d'admission ; 3° Des élèves civils recrutés soit par concours sur épreuves, soit sur titres. Elle admet également des auditeurs n'ayant pas la qualité d'élèves. Les conditions générales d'admission des élèves civils et des auditeurs sont fixées, pour chaque voie d'accès, par arrêté du ministre de la défense, après avis du conseil d'administration. Les modalités générales de la scolarité et du contrôle des connaissances et les conditions d'obtention du diplôme de l'école sont fixées, pour la totalité des élèves et des auditeurs, dans les mêmes conditions. II. ― L'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement accueille également dans ses formations de troisième cycle et ses enseignements de spécialisation des stagiaires et des auditeurs. Les modalités de recrutement, l'organisation de la scolarité et les conditions de délivrance des diplômes sanctionnant ces formations et enseignements sont fixées dans les mêmes conditions qu'au I ci-dessus ; elles doivent, dans le cas des formations de troisième cycle, respecter la réglementation nationale en vigueur. III. ― Les élèves, auditeurs et stagiaires sont désignés dans les dispositions de la présente section sous l'appellation d'étudiants.