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Article R3224-9
Article R3224-10
Article R3224-9

Chaque commandement organique ou service peut fournir des prestations aux autres commandements et aux autres services.

Le major général de l'armée de l'air a pouvoir de prononcer des arbitrages en matière de prestations fournies par les services ou les commandements.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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