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Article R3224-2

L'armée de l'air se compose de formations d'active constituées dès le temps de paix et de formations de réserve constituées dans les conditions prévues par le code du service national.

Les formations sont des groupements de personnel constitués en vue d'exécuter une mission ou de remplir une fonction.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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