Section 3 : Dispositions relatives au bureau enquêtes accidents défense transport terrestre et aux enquêtes techniques après accident ou incident de transport terrestre mettant en cause les véhicules spécifiques du ministère de la défense
Article R3125-14
Outre les embarcations fluviales et les véhicules de transport ferroviaires utilisés par le ministère de la défense, les véhicules spécifiques mentionnés à l'article R. 3125-13 sont définis par arrêté du ministre de la défense.
Dernière mise à jour : 4/02/2012