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Article R2491-3

Le représentant de l'Etat a qualité pour prendre par arrêté toute mesure qui, aux termes des articles R. 2213-1 à R. 2213-15, R. 2213-20 à R. 2234-96 et du titre III du livre II de la présente partie du code, nécessiterait l'intervention d'un arrêté ministériel ou interministériel. Il en rend compte sans délai au ministre chargé de l'outre-mer.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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