D'autres indemnités complémentaires peuvent être allouées pour compenser les préjudices éventuels non indemnisés au titre des articles R. 2234-30 et R. 2234-32 à R. 2234-34. Ces préjudices peuvent résulter notamment : 1° Des frais engagés en vue de la récolte que la réquisition empêche de faire ; 2° Des frais dus à la nécessité de modifier le système de culture ; 3° De la vente forcée au-dessous des cours licites du cheptel vif ou mort ; 4° De la perte des avantages en nature ; 5° Des frais de conservation des éléments d'exploitation inutilisés et non transférés.L'allocation de ces indemnités complémentaires, non périodiques et non renouvelables, n'est consentie que sur demande formelle du prestataire et production par lui de toutes justifications utiles.