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Article R2151-13

Sous réserve des mesures qui peuvent être prises dans les circonstances prévues à l'article L. 1111-2 en ce qui concerne les rémunérations de toute nature, les affectés collectifs de défense perçoivent : 1° Dans les emplois publics existants, les rémunérations prévues par les textes en vigueur, afférents au grade dont ils sont titulaires ou à l'emploi auquel ils sont affectés ; 2° Dans les autres emplois, les rémunérations en vigueur suivant les dispositions qui leur sont applicables.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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