Les ministres mentionnés à l'article R. * 1141-1 sont chargés, conformément aux articles L. 1141-2L. 1141-2 et L. 1142-3 et compte tenu des dispositions de l'article R. * 1142-12, de préparer, exécuter ou faire exécuter les mesures relatives à la production et à la réunion des ressources dont ils sont responsables ainsi que, dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, à la répartition de ces ressources.
Ils peuvent déléguer aux ministres utilisateurs la sous-répartition des contingents affectés aux différentes activités placées sous l'autorité ou la tutelle de ceux-ci.
La sous-répartition des contingents répondant aux besoins des armées ou faisant l'objet de l'affectation prioritaire mentionnée au 4° de l'article R. * 1142-12 est assurée par les ministres utilisateurs.
Dans tous les cas, les ministres responsables des ressources, en liaison avec les ministres utilisateurs, exercent un droit de contrôle sur la consommation par les utilisateurs finals.
Le Premier ministre peut à tout moment, après avis des ministres intéressés, imposer aux ministres utilisateurs un renforcement des mesures de contrôle.
Des décrets fixent les conditions dans lesquelles s'effectue la répartition des diverses catégories de ressources, et notamment celles d'une réserve nationale constituée pour chaque catégorie de ressources par le ministre responsable.