L'Etat est responsable des dommages causés aux biens requis en usage et constatés en fin de réquisition, à moins qu'il ne prouve que ceux-ci résultent du fait du prestataire ou du propriétaire, du vice de la chose, d'un cas fortuit ou de force majeure y compris les faits de guerre. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'un bien mobilier, si le dommage dû à un fait de guerre en cours de réquisition est reconnu, aux termes des conditions à préciser par un décret en Conseil d'Etat, comme provoqué par une aggravation de risque imputable directement à la réquisition, l'exonération de la responsabilité de l'Etat ne joue pas.
S'il y a occupation commune d'un immeuble avec le prestataire, celui-ci fait la preuve de la responsabilité de l'Etat pour les dommages constatés dans les parties qui sont accessibles audit prestataire.
Si un incendie survient aux immeubles requis en usage, les dispositions des articles 1733 et 1734 du code civil sont applicables. Lorsqu'il y a occupation commune avec l'Etat, la preuve de la responsabilité de celui-ci incombe au prestataire.
En cas de réquisition de services, et sous réserve des cas d'exonération prévus au premier alinéa du présent article, l'Etat est responsable des détériorations, des pertes ou des dommages aux personnes, si le prestataire établit qu'ils sont la conséquence soit de l'aggravation anormale du risque que la réquisition a pu lui imposer, soit de la faute du bénéficiaire de la prestation.
En cas de réquisition d'usage et de services, lorsque les dommages sont le fait d'un tiers, l'Etat est subrogé au prestataire dans ses droits contre le tiers responsable, pour le remboursement des indemnités versées ou des dépenses effectuées en vue de leur réparation.