La commission qui arrête les emplois du fonds prévu à l'article L. 452-1-1 est présidée par un représentant du ministre chargé du logement désigné en son sein.
Elle comprend six membres :
― deux représentants du ministre chargé du logement ;
― un représentant du ministre chargé de l'économie ;
― un représentant du ministre chargé du budget ;
― un représentant du ministre chargé de la ville ;
― le directeur général de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine.
Les membres sont nommés pour une durée de trois ans par un arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de la ville, de l'économie et du budget. Leur mandat est renouvelable.
En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, la commission est complétée dans le délai d'un mois à compter de la constatation de la vacance. Les nouveaux membres sont nommés selon les mêmes modalités que ceux qu'ils remplacent et pour la durée du mandat restant à courir.
La commission ne délibère valablement que si la moitié des membres sont présents ou représentés. Un membre absent peut donner mandat à un autre membre de le représenter à la commission. Un membre ne peut pas détenir plus d'un mandat.
La commission se réunit au moins une fois par an et prend ses décisions à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
La commission délibère annuellement sur la fraction des montants perçus par le fonds qui est affectée à l'Agence nationale pour la rénovation urbaine et sur la fraction qui est affectée au développement et à l'amélioration du parc de logements locatifs sociaux.
Les membres de la commission, les personnes participant à ses séances et à la gestion du fonds sont tenus à l'obligation de réserve.
Les fonctions de président et de membre de la commission sont gratuites. Les frais de déplacement et de séjour des membres de la commission ne sont pas remboursés.
Pour la gestion financière du fonds, la Caisse de garantie du logement locatif social ouvre dans ses écritures un compte spécifique où elle enregistre les opérations de recettes et de dépenses.
Les organismes soumis au prélèvement prévu à l'article L. 423-14 déclarent par voie électronique à la Caisse de garantie du logement locatif social les éléments nécessaires au calcul du prélèvement auquel ils sont soumis. La date de commencement de la période de déclaration est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du logement. La durée de la période de déclaration est de quarante-cinq jours.
Le ministre chargé du logement arrête les taux de contribution du barème sur la base des déclarations reçues par la Caisse de garantie du logement locatif social à la date de clôture de la période de déclaration.
Lorsque l'option de groupe, au sens des dispositions des dixième à treizième alinéas de l'article L. 423-14, est choisie, la tête de groupe déclare le périmètre du groupe par voie électronique durant les vingt premiers jours de la période de déclaration et justifie par là même de son appartenance au groupe. La tête de groupe doit être en mesure de justifier du choix de l'option groupe par ses filiales pour la période de cinq ans qui s'ouvre à compter de la déclaration.
Le périmètre du groupe déclaré est arrêté sur la base des sociétés contrôlées à la date de clôture du dernier des cinq exercices déclarés. Seules sont comptabilisées, pour établir le contrôle conjoint au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, les parts détenues par les organismes d'habitations à loyer modéré et par les sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux.
Seuls les organismes assujettis au prélèvement peuvent entrer dans la composition d'un groupe. Un organisme ne peut se déclarer membre que d'un seul groupe.
En cas de déclaration rectificative d'un membre du groupe après la période de déclaration, les données consolidées du groupe sont rectifiées par la tête de groupe. Si l'addition des montants des sommes versés par les membres du groupe est insuffisante, la tête de groupe est redevable du complément de prélèvement, ainsi que des éventuelles pénalités, à verser à la Caisse de garantie du logement locatif social.
Pour la détermination du prélèvement prévu à l'article L. 423-14 :
― les emprunts contractés pour financer les opérations de location-accession à la propriété immobilière, visés à l'article R. 331-76-5-1, ne sont pas assimilés à des ressources de long terme pour la détermination du potentiel financier. Cette disposition s'applique pendant la période comprise entre la date de réalisation de l'emprunt et la date à laquelle l'accédant exerce la faculté qui lui est reconnue d'acquérir la propriété de l'immeuble ;
― les droits réels acquis, sous quelque forme que ce soit, sur des logements sociaux d'un autre organisme d'habitations à loyer modéré ou d'une société d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux, au cours des cinq exercices précédents, ne rentrent pas dans le calcul du taux de croissance moyen visé au deuxième alinéa de l'article L. 423-14 ;
― en cas de déclaration rectificative se traduisant par un trop-versé de l'organisme, le montant correspondant est considéré comme une somme à valoir sur son prélèvement de l'année suivante.