Les subventions de l'Etat prévues à l'article R. 372-9 et aux articles R. 372-14R. 372-14 à R. 372-16R. 372-16 ouvrent droit à des prêts accordés par la Caisse des dépôts et consignations.
Ces subventions et ces prêts peuvent être attribués :
1° Aux organismes d'HLM énumérés à l'article L. 411-2 du code susvisé ;
2° Aux sociétés d'économie mixte ayant pour objet statutaire la réalisation de logements ;
3° Aux sociétés d'économie mixte de construction constituées dans les départements d'outre-mer en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l'établissement et à l'exécution de plans d'équipement et de développement économique et social des territoires et départements d'outre-mer.