Le comité régional de l'habitat est également consulté :
1° Sur le projet de répartition des crédits publics entre les établissements publics de coopération intercommunale et les départements en application du troisième alinéa de l'article L. 301-3, établi chaque année par le préfet de région ;
2° Sur les projets de programmes locaux de l'habitat établis en application de l'article L. 302-2 ;
3° Au vu des bilans triennaux prévus à l'article L. 302-9, sur les projets d'arrêtés prévus à l'article L. 302-9-1 ;
4° Sur toute création, dissolution ou modification de compétences des organismes d'habitations à loyer modéré exerçant ou demandant à être autorisés à exercer leur activité dans la région. Toutefois, l'avis du comité n'est requis ni pour le retrait temporaire d'une ou plusieurs compétences décidé en application des articles L. 422-7, R. 421-13 ou R. 421-60, ni pour la dissolution prononcée en application des articles L. 422-7, L. 422-8 ou L. 422-9 ;
5° Sur les projets de plans départementaux d'action pour le logement des personnes défavorisées ;
6° Sur les demandes ou modifications des agréments relatifs à la maîtrise d'ouvrage visé à l'article L. 365-2;
7° Sur le bilan, présenté par le délégué régional de l'Agence nationale de l'habitat ou son représentant, de l'utilisation des aides régionales versées au parc privé et de celles participant à la lutte contre l'habitat indigne au sein de ce parc, ainsi que de celle des aides aux établissements d'hébergement visées au III de l'article R. 321-12;
8° Sur les demandes présentées au ministre chargé du logement en vue d'obtenir l'agrément prévu au X de l'article 199 septvicies du code général des impôts.
Le comité régional de l'habitat peut déléguer tout ou partie des compétences prévues aux 2° à 7° du présent article à son bureau ou aux commissions spécialisées mentionnées à l'article R. 362-11.