Les conventions fixent les conditions d'occupation des logements, conformément à celles prévues par l'article R. 441-3.
Lors de la mise en service et au fur et à mesure des vacances, les logements sont loués à des personnes dont les ressources annuelles n'excèdent pas le plafond déterminé dans les conditions prévues par l'article R. 331-20.