Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement
Section 8 : Conventions conclues en application de l'article L351-2 (3°) entre l'Etat et les personnes physiques bénéficiaires d'un prêt aidé à l'accession à la propriété et mentionnées à l'article R331-41 (3°)
Article R353-170
Article R353-170
Le locataire peut donner congé à tout moment, dans les conditions définies par la convention.
Dernière mise à jour : 4/02/2012