Article R*262-5
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La réception prévue à l'article L. 262-2 est assurée par le vendeur selon les modalités définies par l'article L. 111-20-2.
Les garanties prévues à l'article L. 262-2L. 262-2 commencent à courir à compter de la réception.
Dernière mise à jour : 4/02/2012