Les articles L. 261-9 à L. 261-16 et L. 261-22 et L. 263-1 à L. 263-3 du présent code sont applicables en Polynésie française, à l'exception :
- au deuxième alinéa de l'article L. 261-10, des mots : "sauf si le terrain" aux mots : "prestataire de service" ;
- de la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 261-11 ;
- et à l'article L. 263-3L. 263-3, des mots : "ainsi que celles" aux mots : "conseil de surveillance".