I. - Les débiteurs domiciliés à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin relèvent de la commission de surendettement de Guadeloupe.
II. - La troisième phrase du huitième alinéa de l'article L. 331-7 et la troisième phrase du 2° de l'article L. 331-7-1 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.