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Les articles L. 312-1 à L. 312-36 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

Pour leur application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française :

1° A l'article L. 312-15, les mots : "et le contrat préliminaire prévu à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation" sont supprimés ;

2° A l'article L. 312-36, les mots : "Le tribunal d'instance" sont remplacés par les mots : " Le tribunal de première instance".

Les références faites, par des dispositions des articles mentionnés à l'article L. 315-2, à des dispositions qui ne sont pas applicables en Polynésie française, et notamment à des dispositions du code civil, sont remplacées par des références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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