Pour leur application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française :
1° A l'article L. 312-15, les mots : "et le contrat préliminaire prévu à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation" sont supprimés ;
2° A l'article L. 312-36, les mots : "Le tribunal d'instance" sont remplacés par les mots : " Le tribunal de première instance".
Les références faites, par des dispositions des articles mentionnés à l'article L. 315-2, à des dispositions qui ne sont pas applicables en Polynésie française, et notamment à des dispositions du code civil, sont remplacées par des références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.