Tout prélèvement effectué en application de l'article L. 218-1 comporte un échantillon constitué d'une ou plusieurs unités du produit en fonction des nécessités des analyses ou des essais. Il donne lieu à l'établissement d'un rapport dans les conditions prévues aux articles R. 215-5 et R. 215-6.
Ces échantillons sont munis d'une étiquette portant les indications définies à l'article R. 215-8.
Ce prélèvement ne donne lieu à aucun paiement à la charge de l'Etat.