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Article R215-14

En matière de contrôle bactériologique, le prélèvement ne comporte qu'un seul échantillon.

L'échantillon est conservé et transmis au laboratoire compétent aux fins de recherches bactériologiques dans des conditions, en particulier de température, propres à en assurer la conservation.

Le procès-verbal est déposé au service administratif conformément aux règles fixées par l'article R. 215-11.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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