Sont qualifiés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions de la présente section et des textes pris pour son application :
-les officiers et agents de police judiciaire ;
-les agents de la sous-direction de la métrologie au ministère chargé de l'industrie ainsi que ceux des services déconcentrés de l'Etat chargés des contrôles dans le domaine de la métrologie ;
-les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, de la direction générale des douanes et des droits indirects ;
-les agents mentionnés aux articles L. 1421-1 et L. 1435-7 du code de la santé publique ayant la qualité de médecin ou de pharmacien, habilités et assermentés pour la recherche et le constat d'infractions au même code ;
-les inspecteurs du travail ;
-les agents mentionnés à l'article L. 514-13 du code de l'environnement.
Ces agents disposent des pouvoirs prévus au livre II du présent code.