La délibération par laquelle, en application de l'article L. 127-1, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent autorise un dépassement des règles du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu fait l'objet des procédures d'association du public et de publicité prévues par les articles R. 123-20-2 et R. 123-25.
Le coût foncier imputé à la partie des constructions ayant la destination de logements locatifs sociaux et dépassant, dans les conditions fixées par l'article L. 127-1, la densité résultant du coefficient d'occupation des sols ne peut excéder le montant obtenu par l'application du barème ci-après à la surface hors oeuvre nette de cette partie des constructions :
1. Dans les communes de la zone 1 définie à l'article R. 127-3, 205 euros (T.T.C.) par mètre carré de plancher hors oeuvre net des maisons d'habitation individuelle et 140 euros (T.T.C.) par mètre carré de plancher hors oeuvre net des autres constructions à usage d'habitation ;
2. Dans les communes de la zone 2 définie au même article, 140 euros (T.T.C.) par mètre carré de plancher hors oeuvre net des maisons d'habitation individuelle et 90 euros (T.T.C.) par mètre carré de plancher hors oeuvre net des autres constructions à usage d'habitation ;
3. Dans les communes de la zone 3 définie au même article, 70 euros (T.T.C.) par mètre carré de plancher hors oeuvre net des maisons d'habitation individuelle et 45 euros (T.T.C.) par mètre carré de plancher hors oeuvre net des autres constructions à usage d'habitation ;
4. Dans les communes des départements d'outre-mer et de Mayotte, 55 euros (T.T.C.) par mètre carré de plancher hors oeuvre net des constructions à usage d'habitation.
La liste des communes comprises dans la zone 1 figure à l'annexe I au présent article.
La liste des communes comprises dans la zone 2 figure à l'annexe II au présent article.
La zone 3 est constituée des communes métropolitaines qui ne sont comprises ni dans la zone 1, ni dans la zone 2.