Dans les cas prévus à l'article R. 160-20, l'approbation du tracé et des caractéristiques de la servitude résulte :
a) d'un arrêté du préfet, en l'absence d'opposition de la ou des communes intéressées ;
b) d'un décret en Conseil d'Etat, en cas d'opposition d'une ou plusieurs communes.