Les titres II, IV et VI du livre II du présent code (partie Réglementaire) ne sont pas applicables à Mayotte.
Pour l'application du présent code à Mayotte, il y a lieu de lire : 1° « tribunal supérieur d'appel » à la place de « cour d'appel » ; 2° « tribunal de première instance » à la place de « tribunal de grande instance » et de « tribunal d'instance » ; 3° « président du tribunal supérieur d'appel » à la place de « premier président de la cour d'appel » ; 4° « président du tribunal de première instance » à la place de « magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance » ; 5° « vice-présidents » et « juges » à la place de « présidents de chambre » et « conseillers » ; 6° « procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel » à la place de « procureur général » ; 7° « procureur de la République près le tribunal de première instance » à la place de « procureur de la République » ; 8° « substituts près le tribunal supérieur d'appel » à la place de « avocats généraux » et de « substituts généraux ».