La déclaration des produits biocides définis au I de l'article L. 522-1 prévue à l'article L. 522-19L. 522-19 est effectuée avant la première cession, à titre onéreux ou gratuit, sur le territoire national.
Elle est adressée au ministre chargé de l'environnement par voie électronique.
Elle comporte les informations suivantes :
1° Le nom du responsable de la première mise sur le marché du produit et, si le déclarant n'est pas le responsable de la première mise sur le marché, son identité et sa qualité (fabricant, importateur, vendeur ou leur mandataire) ;
2° Le nom commercial du produit ;
3° Le ou les types de produits présentés conformément aux rubriques du tableau annexé à l'article R. 522-9 ;
4° Le nom et la quantité de chacune des substances actives contenues dans le produit ;
5° Le type de formulation ;
6° La classification du produit selon les principes de classement énoncés aux articles R. 4411-2 à R. 4411-6 du code du travail jusqu'au 31 mai 2015, ou selon le règlement (CE) n° 1272 / 2008 susvisé ;
7° La fiche de données de sécurité prévue à l'article 31 du règlement (CE) n° 1907 / 2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) ;
8° Le type d'usage ;
9° L'autorité responsable de la délivrance de l'autorisation de mise sur le marché ainsi que le numéro, la date et, le cas échéant, les prescriptions ou conditions dont cette dernière est assortie, si le produit est soumis pendant la phase transitoire mentionnée au II de l'article L. 522-18 à une procédure pré-existante d'autorisation de mise sur le marché ;
10° Le cas échéant, la date prévisionnelle de la première mise sur le marché ;
11° Les modes de présentation du produit et, le cas échéant, les catégories d'utilisateurs auxquels il est destiné.
Toute modification d'une seule des données mentionnées aux 2°,3°,4° ou 6° de l'article R. 522-30-1, telle qu'elle a été déclarée, conduit à considérer le produit comme nouveau et donne lieu à une nouvelle déclaration.
Toute modification d'une des données mentionnées aux 1°, 5°, 7°, 8°, 9° ou 11° de l'article R. 522-30-1 donne lieu à une mise à jour de la déclaration initiale, dans un délai d'un mois à compter de la ou des modifications en cause.
Le ministre chargé de l'environnement délivre un numéro d'enregistrement au produit dans les deux mois suivant la déclaration si elle est conforme aux dispositions énoncées à l'article R. 522-30-1.
Le ministre chargé de l'environnement rend publiques les données, mises à jour, figurant aux 2°, 3°, 4°, 6°, 7° et 8° de l'article R. 522-30-1.
I. ― Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
1° De mettre sur le marché un produit biocide n'ayant pas fait l'objet de la déclaration prévue à l'article R. 522-30-1 et au premier alinéa de l'article R. 522-30-2R. 522-30-2 ;
2° De ne pas faire figurer les mentions d'étiquetage prévues à l'article R. 522-37 ;
3° Pour un distributeur, un fabricant ou un importateur d'un produit biocide de procéder à une diffusion, une publication ou un affichage d'un message à but publicitaire pour ce produit en méconnaissance de l'article R. 522-39.
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
II. ― Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de ne pas avoir mis à jour la déclaration mentionnée à l'article R. 522-30-1 et au premier alinéa de l'article R. 522-30-2R. 522-30-2, en méconnaissance des dispositions du second alinéa de l'article R. 522-30-2.
III. ― La récidive des contraventions prévues au I du présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.