Chapitre II : Contrôle de la mise sur le marché des substances actives biocides et autorisation de mise sur le marché des produits biocides
Article R522-30-3
Le ministre chargé de l'environnement délivre un numéro d'enregistrement au produit dans les deux mois suivant la déclaration si elle est conforme aux dispositions énoncées à l'article R. 522-30-1.
Dernière mise à jour : 4/02/2012