I. - Le plan de gêne sonore comporte trois zones de bruit délimitées par des courbes correspondant à des valeurs de l'indice de bruit Lden calculées comme indiqué à l'article R. 147-1 du code de l'urbanisme :
1° Une zone I comprise à l'intérieur de la courbe d'indice Lden 70 ;
2° Une zone II comprise entre la courbe d'indice Lden 70 et la courbe d'indice Lden 65. Toutefois, dans le cas où la courbe extérieure de la zone B du plan d'exposition au bruit approuvé de l'aérodrome est fixée à une valeur d'indice Lden inférieure à 65, cette valeur est retenue pour le plan de gêne sonore ;
3° Une zone III comprise entre la limite extérieure de la zone II et la courbe d'indice Lden 55.
II. - Ces zones sont établies sur la base du trafic estimé, des procédures de circulation aérienne applicables et des infrastructures qui seront en service dans l'année suivant la date de publication de l'arrêté approuvant le plan de gêne sonore.
Le préfet coordonnateur pour l'élaboration du plan de gêne sonore pour chaque aérodrome est le suivant :
1° Le préfet du Val-d'Oise pour Paris-Charles-de-Gaulle ;
2° Le préfet du Val-de-Marne pour Paris-Orly ;
3° Le préfet du Rhône pour Lyon-Satolas ;
4° Le préfet des Alpes-Maritimes pour Nice-Côte d'Azur ;
5° Le préfet des Bouches-du-Rhône pour Marseille-Provence ;
6° Le préfet de la Haute-Garonne pour Toulouse-Blagnac ;
7° Le préfet du Haut-Rhin pour Mulhouse-Bâle ;
8° Le préfet de la Gironde pour Bordeaux-Mérignac ;
9° Le préfet du Bas-Rhin pour Strasbourg-Entzheim ;
10° Le préfet de l'Oise pour Beauvais-Tillé ;
11° Le préfet de la Seine-Saint-Denis pour Paris-Le Bourget (1).
Le plan de gêne sonore est élaboré sous l'autorité du préfet coordonnateur.
Le projet de plan ainsi que ses hypothèses d'établissement sont transmis aux conseils municipaux des communes concernées par ce projet, qui disposent d'un délai de deux mois pour faire connaître leurs observations éventuelles.
Le projet éventuellement modifié est ensuite soumis à l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires, qui émet son avis après avoir recueilli celui de la commission mentionnée à l'article L. 571-16.A l'issue de ces consultations, le plan est arrêté par le préfet, ou les préfets lorsque les communes concernées par le plan de gêne sonore s'étendent sur plusieurs départements.
Le plan est révisé à l'initiative du préfet coordonnateur selon les mêmes modalités.
En vue de l'information des tiers :
1° Une copie du plan de gêne approuvé par arrêté préfectoral ou interpréfectoral est déposée à la mairie de chaque commune concernée, où il peut être consulté ;
2° L'arrêté d'approbation est affiché pendant un mois dans chaque mairie concernée ainsi qu'en permanence dans les locaux de l'aérodrome ;
3° Un avis faisant mention de l'arrêté d'approbation préfectoral ou interpréfectoral et indiquant les lieux où le plan de gêne peut être consulté est inséré par le préfet coordonnateur dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans tout le département ou tous les départements intéressés.