Le Conseil national du bruit est composé de représentants de l'Etat, de représentants des collectivités locales et des organisations syndicales, de personnalités compétentes et de représentants des différents groupements, associations et professions concernés par les problèmes de lutte contre le bruit et d'amélioration de l'environnement sonore.
Le ministre chargé de l'environnement peut saisir, pour avis, le Conseil national du bruit de toute question relative à la lutte contre les nuisances sonores et à l'amélioration de la qualité de l'environnement sonore. Il peut le consulter sur les projets de textes législatifs et réglementaires ayant une incidence dans ce domaine.
Ce conseil est, en outre, saisi dans les cas prévus au second alinéa de l'article R. 111-23-2 du code de la construction et de l'habitation.
Il peut, à son initiative et après en avoir informé le ministère chargé de l'environnement, examiner toute question relative à l'amélioration de l'environnement sonore et proposer les mesures propres à prévenir les nuisances sonores ou à en réduire les effets.
Il contribue à l'information et à la sensibilisation de l'opinion dans le domaine de la lutte contre le bruit.
Il établit, périodiquement, un rapport d'activité qui est rendu public.
I. - Le Conseil national du bruit comprend soixante-douze membres, nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement, soit :
1° Dix-sept représentants de l'Etat, désignés sur proposition des ministres chargés du travail, de la santé, de la justice, de l'éducation nationale, de la recherche, de l'intérieur, du budget, de la consommation, de l'industrie, de la défense, des transports, du logement, du tourisme, de la culture, de l'environnement, de la jeunesse et des sports et de la ville ;
2° Un député et un sénateur, désignés par leurs assemblées respectives ;
3° Douze représentants des communes ou des groupements de communes, désignés par l'Association des maires de France ;
4° Deux représentants des conseils généraux, désignés par l'Assemblée des présidents des conseils généraux de France ;
5° Un représentant des conseils régionaux, désigné par l'Association des présidents des conseils régionaux ;
6° Cinq représentants d'organisations syndicales de salariés les plus représentatives sur le plan national ;
7° Deux représentants d'organisations syndicales d'employeurs les plus représentatives sur le plan national ;
8° Huit représentants d'organisations professionnelles ou d'entreprises concourant à la lutte contre les nuisances sonores ou développant des activités bruyantes ;
9° Douze représentants d'associations concernées par la lutte contre le bruit, dont deux représentants d'associations de consommateurs ;
10° Trois représentants du personnel territorial concerné par le bruit : un technicien, un ingénieur, un médecin ;
11° Un représentant des pôles de compétences bruit ;
12° Un représentant de l'Association française de normalisation (AFNOR) ;
13° Un représentant de la Société française d'acoustique (SFA) ;
14° Cinq personnalités désignées en raison de leur compétence.
II. - Les membres titulaires du Conseil national du bruit, à l'exception des personnalités qualifiées, peuvent se faire représenter par un suppléant nommé dans les mêmes conditions.
III. - Les fonctions de membre du Conseil national du bruit sont exercées à titre gratuit.
Le président du conseil est nommé par le ministre chargé de l'environnement. Le secrétariat du conseil est assuré par le ministère chargé de l'environnement.
Le conseil arrête son règlement intérieur : il peut constituer des commissions permanentes et des groupes de travail auxquels peuvent être associées des personnalités autres que celles figurant à l'article D. 571-100. Les présidents des commissions et des groupes de travail sont désignés par le président du Conseil national du bruit.
Le conseil se réunit en assemblée plénière sur convocation de son président, en tant que de besoin et au moins deux fois par an.
Sur demande de la moitié des membres du conseil, une assemblée plénière peut être organisée dans le délai maximum de deux mois.
La durée des mandats des membres du conseil est de trois années. Lorsqu'un membre cesse ses fonctions, notamment pour avoir perdu la qualité en raison de laquelle il avait été nommé, son remplacement s'effectue dans les mêmes conditions que la nomination et pour la durée du mandat restant à accomplir.