La mise en œuvre d'organismes génétiquement modifiés dans une installation figurant à la nomenclature des installations classées est soumise à agrément ou à déclaration.
L'agrément est délivré par l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation ou donner récépissé.
Les dispositions relatives à l'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés à des fins de production industrielle sont énoncées au chapitre II du titre III du présent livre.
Le Haut Conseil des biotechnologies est consulté par le ministre chargé des installations classées sur les règles générales applicables aux installations classées figurant à la rubrique 2680 de la nomenclature, fixées en application des articles L. 512-5 et L. 512-10. Il dispose d'un délai de deux mois pour formuler son avis.S'il ne s'est pas prononcé dans ce délai, son avis est réputé favorable.