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La présente section s'applique aux installations de stockage de déchets inertes régies par l'article L. 541-30-1. Pour l'application de ces dispositions, sont regardés comme des déchets inertes les déchets mentionnés au e de l'article 2 de la directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets.

I. - Le dossier de demande d'autorisation d'exploitation d'une installation de stockage de déchets inertes est adressé en quatre exemplaires au préfet du département dans lequel doit être implantée l'installation.

II. - Il comporte les informations et documents suivants :

1° Les nom, prénoms et domicile du demandeur s'il s'agit d'une personne physique ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;

2° Une carte au 1/25 000 indiquant l'emplacement de l'installation projetée et un plan à l'échelle minimale de 1/2 500 du site de l'installation projetée et de ses abords jusqu'à une distance au moins égale à deux cents mètres. Le plan indique les immeubles bâtis avec leur affectation, les voies de chemin de fer, les voies publiques, les points d'eau, canaux et cours d'eau et les zones naturelles faisant l'objet d'une protection au titre de la législation sur l'environnement. L'usage actuel du site prévu pour l'installation ainsi que celui des terrains compris dans le périmètre de deux cents mètres autour du site à la date de la demande doivent être également indiqués, éventuellement en annexe ;

3° Une notice décrivant les caractéristiques géologiques et hydrogéologiques du site ;

4° La description des types de déchets, notamment des déchets d'amiante liés à des matériaux inertes, et la quantité maximale annuelle qu'il est prévu de déposer dans l'installation, leur origine, ainsi que la durée d'exploitation prévue et la quantité totale de déchets déposés pendant cette période ;

5° Les dispositions qui seront prises pour prévenir les inconvénients susceptibles d'être entraînés par l'exploitation de l'installation et les mesures éventuellement nécessaires pour assurer la protection de la santé et de l'environnement, notamment les moyens mis en oeuvre pour contrôler l'accès au site et prévenir les nuisances dues au trafic de véhicules lié à l'exploitation ;

6° Les conditions de remise en état du site après la fin de l'exploitation ;

7° Si le demandeur n'est pas le propriétaire du terrain, l'accord exprès de celui-ci. Cet accord mentionne la nature des déchets mentionnés au 4° dont le stockage est prévu ;

8° Les capacités techniques du demandeur.

Dès réception d'un dossier complet, le préfet informe le public par tous moyens appropriés, notamment par un affichage à la mairie du lieu d'implantation, de l'existence et des principales caractéristiques de la demande d'autorisation.

Le préfet transmet le dossier pour avis aux services de l'Etat intéressés, au maire de la commune d'implantation, le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement et d'urbanisme et aux maires des communes dont une partie du territoire est située à moins de cinq cents mètres de la future installation.

Les services et autorités consultés doivent se prononcer dans le délai de trente jours, faute de quoi leur avis est réputé favorable.

Le préfet statue sur la demande dans un délai de trois mois à compter de la réception d'un dossier complet.

La décision est notifiée au demandeur et publiée au recueil des actes administratifs du département. Une copie en est adressée au maire de la commune d'implantation qui procède à son affichage en mairie.

L'autorisation mentionne :

1° Les types de déchets admissibles, les quantités maximales annuelles et totales qu'il est prévu de déposer et la durée d'exploitation prévue ;

2° Les prescriptions que doit respecter l'installation au regard des intérêts mentionnés à l'article R. 541-70, notamment l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour empêcher le libre accès au site et les conditions de sa remise en état après la fin de l'exploitation ;

3° Si l'installation est destinée à accueillir des déchets d'amiante liés à des matériaux inertes, les prescriptions de nature à garantir l'intégrité de leur stockage et de leur confinement et l'obligation d'informer tout acquéreur du terrain en cours ou en fin d'exploitation de la présence de ces déchets ; l'arrêté est, dans ce cas, publié au bureau des hypothèques de la situation des immeubles aux frais du demandeur ;

4° L'obligation d'adresser chaque année au préfet un rapport sur les types et les quantités de déchets admis et les éventuels effets néfastes constatés ainsi que sur les mesures prises pour y remédier.

I. - L'autorisation peut être refusée, par décision motivée, si l'exploitation de l'installation est de nature à porter atteinte :

1° A la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques ;

2° Au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ;

3° Aux sites, aux paysages, à la conservation des perspectives monumentales ;

4° A l'exercice des activités agricoles et forestières ou à la conservation des milieux naturels, de la faune ou de la flore.

II. - L'autorisation peut également être refusée si l'exploitant ne dispose pas des capacités techniques et financières nécessaires.

Si le titulaire d'une autorisation souhaite recevoir dans son installation des types de déchets non prévus par l'arrêté d'autorisation, augmenter les quantités de déchets admissibles ou prolonger la durée de son exploitation, il en fait préalablement la demande au préfet. Cette demande est instruite dans les mêmes conditions que l'autorisation initiale.

Le préfet peut fixer, en cours d'exploitation, toutes les prescriptions complémentaires que la protection des intérêts mentionnés à l'article R. 541-70 rend nécessaires. Le projet de prescriptions complémentaires est soumis pour avis au titulaire de l'autorisation qui dispose de quinze jours pour formuler ses observations.

En cas de méconnaissance des prescriptions de l'autorisation, le préfet peut, après avoir mis l'exploitant en demeure de s'y conformer et l'avoir invité à présenter ses observations, prononcer la suspension de l'autorisation par décision motivée jusqu'à l'exécution des conditions imposées pour l'exploitation de l'installation.

Il est interdit de procéder au brûlage de déchets sur le site de l'installation de stockage.

Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe la liste des types de déchets inertes dont le dépôt peut être admis dans les installations de stockage de déchets inertes ainsi que les prescriptions minimales que doit respecter l'exploitation de ces installations.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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