La récidive des contraventions de la 5e classe prévues par les articles R. 216-7, R. 216-8-1, R. 216-10, le I de l'article R. 216-12 et l'article R. 216-13R. 216-13 est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Dernière mise à jour : 1/02/2011