L'assiette de la redevance prévue à l'article L. 213-10-5 est, sauf en cas d'application du troisième alinéa de cet article, le volume d'eau prélevé sur le réseau d'eau potable ou sur toute autre source retenu pour le calcul du montant de la redevance d'assainissement collectif mentionnée à l'article R. 2224-19-1 du code général des collectivités territoriales, avant application des abattements éventuels des volumes prélevés définis par un barème arrêté par la collectivité ou par une convention passée entre le service d'assainissement et l'établissement raccordé.
Lorsque le volume d'eaux usées rejetées au réseau d'assainissement est retenu pour le calcul de la contribution aux charges du service d'assainissement, l'assiette de la redevance est, en l'absence de transmission à l'agence des résultats de mesure de ce volume, calculée selon les dispositions de l'alinéa précédent.
I. - Pour les personnes assujetties au paiement de la redevance communale d'assainissement et dont l'alimentation en eau est assurée totalement ou partiellement par une source qui ne relève pas du service d'eau potable, l'assiette de la redevance prévue à l'article L. 213-10-6 est déterminée selon les dispositions du I de l'article R. 213-48-2.
II. - Lorsqu'en application du troisième alinéa du I de l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales la tarification de l'eau ou de l'assainissement ne comporte pas de terme proportionnel au volume d'eau consommé et en l'absence de comptage de l'eau distribuée, le montant de la redevance à percevoir en application de l'article L. 213-10-6 est déterminé selon les dispositions du II de l'article R. 213-48-2.