Les collectivités territoriales, leurs groupements, leurs établissements publics, les exploitants des services de production et de distribution d'eau, les exploitants agricoles, les industriels ainsi que toute personne prélevant de l'eau dans les milieux naturels et susceptibles d'être assujettis à une redevance pour prélèvement d'eau sont tenus de déclarer à l'office de l'eau les éléments nécessaires au calcul de cette redevance avant le 1er avril de l'année suivant celle au titre de laquelle ces redevances sont dues.
Si le redevable exploite plusieurs établissements ou exploitations agricoles, il effectue une déclaration par établissement ou par exploitation agricole.
La période de référence pour la déclaration du volume prélevé est l'année civile.
En cas de cession ou de cessation de l'exploitation, l'exploitant fait sa déclaration pour la période de l'année civile courant jusqu'à la date de cession ou de cessation de l'exploitation. Dans ce cas, le redevable est tenu de produire la déclaration des éléments nécessaires au calcul de la redevance dans un délai de soixante jours à compter de la cession ou de la cessation d'activité.
A la demande de l'office de l'eau, les administrations de l'Etat lui communiquent copie des récépissés des déclarations ou des autorisations de prélèvement d'eau dans le milieu naturel.
La déclaration est établie sur un formulaire mis à disposition par l'office de l'eau.
Le formulaire de déclaration comporte notamment l'identification de l'exploitation ou de l'établissement concerné, le volume prélevé dans le milieu naturel, la désignation du lieu du prélèvement et la caractérisation de l'activité nécessitant ce prélèvement d'eau.
Le redevable reçoit le formulaire directement de l'office de l'eau ou, à défaut, se le procure au siège de l'office de l'eau ou à partir d'un serveur électronique.
Les documents justificatifs de la déclaration sont conservés pendant le délai de reprise fixé à l'article L. 213-18.
En l'absence de moyens de mesure ou d'évaluation appropriés des volumes prélevés, la redevance pour prélèvement d'eau est assise sur un volume calculé forfaitairement à partir des éléments figurant au tableau annexé au présent article.
L'assiette de la redevance est obtenue en multipliant le nombre d'unités de la grandeur caractéristique de l'activité par le volume forfaitaire par unité de grandeur caractéristique de l'activité dans le département ou le secteur du département considéré.
En cas de changement d'activité agricole en cours d'année, le changement d'unités correspondant n'est pris en considération qu'à partir du 1er janvier de l'année suivante.
Tableau de l'article D. 213-76
Tableau des volumes prélevés par une unité de grandeur caractéristique des activités
USAGES
ACTIVITÉ
GRANDEUR caractéristique de l'activité
VOLUME FORFAITAIRE par unité de grandeur caractéristique
Guadeloupe
Martinique
Guyane
Réunion
Alimentation en eau potable.
Habitant (population municipale)
100 m3/an
100 m3/an
65 m3/an
150 m3/an
Irrigation.
Canne à sucre.
Hectare de culture irriguée pendant l'année
1 000 m3/an
1 000 m3/an
/
Secteurs nord-ouest et sud (1) : 7 500 m3/an
Secteur est : 1 000 m3/an
Banane. Banane plantin.
Hectare de culture irriguée pendant l'année
4 500 m3/an
4 500 m3/an
/
4 500 m3/an
Prairie.
Hectare de culture irriguée pendant l'année
2 500 m3/an
2 500 m3/an
/
2 500 m3/an
Melons.
Hectare de culture irriguée pendant l'année
3 000 m3/an
3 000 m3/an
/
3 000 m3/an
Fruits, légumes et fleurs.
Hectare de culture irriguée pendant l'année
3 500 m3/an
3 500 m3/an
3 500 m3/an
3 500 m3/an
Autres cultures vivrières (ignames, patates douces, choux de Chine,...).
Hectare de culture irriguée pendant l'année
1 500 m3/an
1 500 m3/an
/
1 500 m3/an
(1) Communes de Sainte-Marie, Saint-Denis, La Possession, Le Port, Saint-Paul, Les Trois-Bassins, Saint-Leu, Les Avirons, L'Etang-Salé, Saint-Louis, Saint-Pierre, Petite-Ile, Entre-Deux, Le Tampon, Saint-Joseph.