I. ― La commission pour le suivi de la gestion opérationnelle des niveaux d'eau du Marais poitevin prévue par l'article L. 213-12-1 est présidée par le président du conseil d'administration de l'établissement.
Elle est composée :
1° Des collectivités territoriales dont le territoire est situé pour tout ou partie dans le périmètre de l'établissement public ainsi que de leurs groupements, établissements publics et syndicats mixtes lorsque ces collectivités et organismes participent à cette gestion ;
2° Des associations de propriétaires fonciers qui participent à cette gestion et de leurs groupements ;
3° De tout organisme ayant dans ses compétences ou ses statuts la réalisation, l'entretien ou la gestion d'ouvrages hydrauliques contribuant à la gestion des niveaux d'eau du Marais poitevin.
La commission désigne deux de ses membres pour la représenter au conseil d'administration de l'établissement.
II. ― Peuvent siéger à la commission avec voix consultative :
1° Le directeur de l'Etablissement public du Marais poitevin, assisté de toute personne de son choix ;
2° Le directeur de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne ou son représentant ;
3° Quatre autres représentants de l'Etat et de ses établissements publics au conseil d'administration, désignés par le président du conseil d'administration ;
4° Cinq représentants des collectivités territoriales au conseil d'administration, désignés par et parmi ces représentants ;
5° Le représentant de la Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique au conseil d'administration ;
6° Deux représentants des associations agréées de protection de l'environnement au conseil d'administration, désignés par et parmi ces représentants ;
7° Deux représentants des activités agricoles au conseil d'administration, désignés par et parmi ces représentants ;
8° Les personnes qualifiées membres du conseil d'administration ;
9° Toute personne désignée par le conseil d'administration en raison de ses compétences.
Les convocations accompagnées des ordres du jour, les procès-verbaux et tous les autres documents leur sont adressés en même temps qu'aux membres de la commission.
I. ― La commission spécialisée chargée de proposer la répartition des prélèvements d'eau prévue par l'article L. 213-12-1 est présidée par le président du conseil d'administration de l'établissement.
Elle comprend :
1° Neuf représentants de l'Etat au conseil d'administration et trois personnes qualifiées membres du conseil désignés par le président du conseil d'administration ;
2° Les représentants des conseils généraux de Vendée, des Deux-Sèvres et de Charente-Maritime au conseil d'administration ;
3° Les représentants des activités agricoles, désignés sur proposition des chambres d'agriculture de Vendée, des Deux-Sèvres et de Charente-Maritime, au conseil d'administration ;
4° Six représentants de syndicats professionnels agricoles désignés conjointement par les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles figurant sur la liste établie par l'arrêté du ministre chargé de l'agriculture prévu par l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions ;
5° Trois représentants des irrigants ou de groupements d'irrigants désignés par chaque chambre d'agriculture représentée au conseil d'administration.
Le directeur de l'établissement a accès aux séances de la commission avec voix consultative. Il peut se faire assister de toute personne de son choix.
II. ― Le président du conseil d'administration arrête la liste des membres, qui est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture dont le préfet est désigné comme coordonnateur de l'action de l'Etat.
III. ― La commission se prononce à partir d'un projet de plan de répartition élaboré par le directeur de l'établissement.
Les commissions instituées par les articles R. 213-49-17 et R. 213-49-18 élaborent chacune un projet de règlement intérieur, qui détermine notamment les modalités de sa convocation par son président, de fixation de son ordre du jour et d'organisation des débats. Toutefois, la convocation est obligatoire dans le mois qui suit une demande en ce sens faite par le président du conseil d'administration de l'établissement ou par au moins un quart des membres de la commission. Le règlement intérieur des commissions est adopté par le conseil d'administration de l'établissement.
En cas d'absence ou d'empêchement du président de la commission, il est remplacé par le premier vice-président ou, si ce dernier est empêché, par le second vice-président.
Les commissions délibèrent à la majorité des membres présents ou représentés.
Les avis, propositions et demande d'inscription de toute question à l'ordre du jour du conseil d'administration de l'établissement font l'objet d'un procès-verbal signé par le président de la commission, qui est transmis au bureau exécutif.