I.-Est une substance classée au sens du II de l'article L. 213-10-8 toute substance classée en application du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/ CE et 1999/45/ CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 :
1° Soit en raison de sa toxicité aiguë de catégorie 1,2 ou 3 ;
2° Soit en raison de sa toxicité spécifique pour certains organes cibles, de catégorie 1, à la suite d'une exposition unique ou après une exposition répétée ;
3° Soit cancérogène de catégorie 1A ou 1B, mutagène de catégorie 1A ou 1B ou toxique pour la reproduction de catégorie 1A ou 1B ;
4° Soit cancérogène de catégorie 2, mutagène de catégorie 2 ou toxique pour la reproduction de catégorie 2 et portée sur la liste des substances prioritaires et des substances dangereuses définies en application de l'article R. 212-9 ;
5° Soit en raison de ses effets sur ou via l'allaitement ;
6° Soit en raison de ses dangers pour l'environnement.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture définit la liste des substances figurant dans chaque catégorie mentionnée au II de l'article L. 213-10-8, y compris les substances bénéficiant, malgré l'interdiction d'utilisation qui les frappe, d'un délai d'écoulement des stocks des produits les contenant existant à la date de cette interdiction.
Quand une même substance relève de plusieurs catégories mentionnées aux 1° à 6° ci-dessus, le taux de redevance qui lui est appliqué est le plus élevé parmi ceux de ces catégories.
La redevance est perçue lors de l'acquisition ou de la prestation mentionnée au I de l'article L. 213-10-8.
II.-Avant le 15 novembre de chaque année ou, le cas échéant, six semaines au moins avant l'entrée en vigueur d'un nouveau taux de la redevance pour pollutions diffuses, les responsables de la mise sur le marché des produits mentionnés à l'article L. 213-10-8 mettent à la disposition des distributeurs de produits phytopharmaceutiques, des prestataires de traitement de semences, des responsables de la mise sur le marché de semences traitées et des agences et offices de l'eau les informations suivantes, pour chaque produit :
1° Le numéro d'autorisation de mise sur le marché ;
2° L'unité de mesure de ce produit, qui est soit le litre, soit le kilogramme ;
3° La quantité, exprimée en kilogrammes, de substances classées par unité de mesure ainsi que le taux applicable à ces substances, conformément à l'arrêté mentionné au I ci-dessus ;
4° Le montant de la redevance correspondante, par unité de mesure de produit.
Ces informations sont mises à la disposition des agences et offices de l'eau par voie électronique, dans les conditions définies conjointement par ceux-ci. Elles sont également mises à la disposition des distributeurs de produits phytopharmaceutiques et des responsables de la mise sur le marché des semences traitées par voie électronique ou, à leur demande, par écrit.
Ces informations sont actualisées à chaque livraison d'un nouveau produit mis sur le marché contenant une substance classée soumise à redevance.
III.-Avant le 1er décembre de chaque année ou, le cas échéant, un mois au moins avant l'entrée en vigueur d'un nouveau taux de la redevance pour pollutions diffuses, les responsables de la mise sur le marché de semences traitées mettent à disposition des distributeurs de ces semences et des agences et office de l'eau les informations suivantes, pour chaque semence traitée :
1° L'espèce végétale de la semence ou, dans le cas des mélanges de semences pour gazon, la mention " gazon " et le poids moyen de mille grains pour les espèces commercialisées en nombre de grains ;
2° Pour chaque produit utilisé pour traiter cette semence :
a) Le nom et le numéro d'autorisation de mise sur le marché ;
b) La quantité de ce produit par quintal de semences et, pour les espèces commercialisées en nombre de grains, pour mille grains, correspondant à l'application de la dose maximale homologuée du produit pour l'espèce végétale considérée ou, le cas échéant, les gazons, exprimée dans l'unité de mesure de ce produit communiquée par le responsable de sa mise sur le marché en application du II ou, à défaut, en litres ou en kilogrammes ;
c) Le montant de la redevance correspondante, par quintal et, pour les espèces commercialisées en nombre de grains, pour mille grains, établis à partir de cette quantité et du montant de redevance mentionnée au II.
Ces informations sont mises à la disposition des agences et office de l'eau par voie électronique, dans les conditions définies conjointement par ceux-ci. Elles sont également mises à la disposition des distributeurs de semences traitées, par voie électronique ou, à leur demande, par écrit.
Ces informations sont actualisées à chaque livraison d'une nouvelle semence traitée mise sur le marché.
IV.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour un distributeur de produits phytopharmaceutiques de ne pas faire apparaître sur la facture le montant de la redevance qu'il a acquittée au titre de ses ventes de produits phytopharmaceutiques.
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe :
1° Le fait, pour le responsable de la mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique, de ne pas communiquer à une agence de l'eau ou à un office de l'eau ou à un distributeur de produits phytopharmaceutiques ou à un responsable de la mise sur le marché de semences traitées les informations prévues au II ;
2° Le fait, pour le responsable de la mise sur le marché d'une semence traitée, de ne pas communiquer à une agence de l'eau ou à un office de l'eau ou à un distributeur de semences traitées les informations prévues au III.
V.-Pour le calcul de la fraction du produit annuel de la redevance affectée à l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques en application du V de l'article L. 213-10-8 :
1° Le montant dû au titre de l'année précédente s'entend du montant des ordres ou titres de recettes émis, à raison des ventes réalisées au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre de l'année précédente. Ce montant est arrêté au 31 mai de l'année en cours, puis, à la même date, chacune des trois années suivantes, pour tenir compte des rectifications opérées et des remises accordées en application des articles L. 213-11-3 à L. 213-11-6 et L. 213-11-11 sur la redevance due au titre de l'année précédant cette date ;
2° Le montant de l'acompte versé au titre de l'année en cours, fixé en application de l'article L. 213-11-12-1, est arrêté au 31 mai de l'année en cours ;
3° Le montant de la redevance perçue à raison des ventes réalisées au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre 2008 s'entend de celui des ordres ou titres de recettes émis à raison des ventes réalisées pour ladite période. Ce montant est arrêté au 31 mai 2010 et au 31 mai 2011, pour tenir compte des rectifications opérées et des remises accordées en application des articles L. 213-11-3 à L. 213-11-6 et L. 213-11-11 sur la redevance due au titre de l'année 2008 à ces dates. Il est définitivement arrêté au 31 mai 2012, pour tenir compte des rectifications opérées et des remises accordées sur la redevance due au titre de l'année 2008 à la date du 31 décembre 2011 ;
4° La fraction du produit annuel de la redevance versée à l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques au 1er septembre est calculée en déduisant du montant mentionné au 1° l'acompte versé au titre de l'année précédente, conformément aux dispositions du 2°.