Les mesures de prévention de la pollution par les navires sont énoncées au décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution.
Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance compétents pour connaître de la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions visées à l'article L. 218-29 sont fixés au tableau IV quater de l'article R. 312-11 du code de l'organisation judiciaire ci-après reproduit :
Tableau IV quater
Les opérations de dragage en milieu marin et les opérations de rejet, dans ce milieu, de sédiments issus d'opérations de dragage sont soumises à autorisation ou à déclaration au titre de la rubrique 4.1.3.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1.
Le capitaine de tout navire transportant des hydrocarbures est tenu, dès l'entrée dans les eaux territoriales françaises, d'adresser au préfet maritime par voie radio-électrique un message indiquant :
1° La date et l'heure d'entrée dans les eaux territoriales ;
2° La position, la route et la vitesse du navire ;
3° La nature du chargement.
Le capitaine de tout navire se portant, aux fins d'assistance ou de remorquage, au secours d'un navire qui, transportant des hydrocarbures et naviguant à moins de 50 milles marins des côtes françaises, est victime d'un accident de mer est tenu, dès réception de la demande d'assistance, de signaler au préfet maritime la position et la nature des avaries du navire en difficulté.
Il le tient informé du déroulement de son intervention.
I. - Dans les cas d'avarie ou d'accident mentionnés à l'article L. 218-72, l'autorité compétente pour adresser la mise en demeure prévue par ledit article est, selon la localisation du navire, aéronef, engin ou plate-forme en état d'avarie ou accidenté :
1° Le préfet maritime, dans les ports militaires, et, dans le cadre de son autorité de police administrative générale en mer, dans la limite de la région maritime et à partir de la laisse de basse mer, sauf dans les ports à l'intérieur de leurs limites administratives, dans les estuaires en deçà des limites transversales de la mer et dans les baies fermées dont la liste et les limites sont fixées par arrêté du Premier ministre ;
2° Le directeur, dans les ports autonomes ;
3° Le président du conseil général, dans les ports départementaux ;
4° Le maire, dans les ports communaux ;
5° Le préfet dans les ports non militaires relevant de la compétence de l'Etat, autres que les ports autonomes, dans les estuaires et les baies fermées dont la liste et les limites sont fixées par arrêté du Premier ministre, et sur le rivage.
II. - Dans le cas où il peut y avoir doute sur la limite de partage des compétences entre l'une de ces autorités et le préfet maritime, cette autorité et le préfet maritime interviennent conjointement.
III. - Le préfet maritime peut déléguer ses pouvoirs de mise en demeure au commandant de la marine dans les ports militaires et dans les autres cas au directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes. Le préfet peut déléguer ses pouvoirs de mise en demeure au chef du service maritime ou au directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes.
Les autorités visées à l'article R. 218-6 et à l'article R. 218-13R. 218-13 apprécient l'opportunité de procéder à la mise en demeure à partir des renseignements obtenus quant à la nature de l'avarie ou de l'accident, la nature, la quantité, le conditionnement, l'emplacement des substances nocives, dangereuses ou des hydrocarbures transportés ou se trouvant à bord, ainsi que tous renseignements ou documents permettant d'organiser la lutte contre le danger ou les conséquences préjudiciables prévisibles.
Sont habilités à recueillir les renseignements indispensables auprès du capitaine du navire, du commandant de l'aéronef, du responsable de l'engin, de la plate-forme ou de l'installation les personnes ci-après désignées :
1° Administrateurs des affaires maritimes ;
2° Inspecteurs de la navigation et du travail maritimes ;
3° Inspecteurs mécaniciens de la marine marchande ;
4° Officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;
5° Techniciens experts des services de la sécurité de la navigation maritime ;
6° Contrôleurs des affaires maritimes (branche technique) ;
7° Syndics des gens de mer ;
8° Personnels embarqués d'assistance et de sauvetage des affaires maritimes ;
9° Techniciens de contrôle des établissements des pêches maritimes ;
10° Ingénieurs et techniciens des services maritimes ;
11° Ingénieurs et techniciens des phares et balises ;
12° Officiers de port, officiers de ports adjoints et surveillance de port ;
13° Ingénieurs et techniciens chargés des bases aériennes ;
14° Ingénieurs de l'armement ;
15° Fonctionnaires des corps techniques de l'aviation civile ;
16° Commandants des bâtiments de la marine nationale ;
17° Commandants des navires de l'Etat chargés de la surveillance des eaux maritimes ;
18° Commandants de bord des aéronefs militaires, des aéronefs de la protection civile, des aéronefs de l'Etat affectés à la surveillance des eaux maritimes ;
19° Tous officiers spécialement commissionnés par le préfet maritime ;
20° Guetteurs sémaphoriques ;
21° Agents des douanes ;
22° Officiers et agents de police judiciaire.
En cas d'urgence, la mise en demeure au propriétaire ou à l'armateur du navire, au propriétaire ou à l'exploitant de l'aéronef, de l'engin ou de la plate-forme peut être faite au capitaine du navire, au commandant de bord de l'aéronef ou au responsable de l'engin ou de la plate-forme.
L'autorité qui a procédé à la mise en demeure peut, sans préjudice des droits et obligations du propriétaire ou de l'armateur du navire, du propriétaire ou de l'exploitant de l'aéronef, de l'engin ou de la plate-forme, faire exécuter les mesures nécessaires pour mettre fin au danger, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 218-72.
Dans les limites territoriales de compétence définies à l'article R. 218-6, les pouvoirs de réquisition prévus à l'article L. 218-72 sont exercés par le préfet maritime et par le préfet du département en particulier sur demande du directeur du port autonome, du président du conseil général ou du maire concerné.
Les dépenses occasionnées par l'exécution des mesures prévues aux articles R. 218-10 et R. 218-11 dont le coût devra être recouvré auprès du propriétaire, de l'armateur ou de l'exploitant, sont prises en charge à titre provisoire par l'autorité administrative compétente en vertu de l'article R. 218-6.
Dans les départements d'outre-mer, les pouvoirs conférés par la présente section au préfet maritime sont exercés par les délégués du Gouvernement cités à l'article 2 du décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer, dans les limites de leurs zones de compétence respectives.
La sanction prévue à l'article L. 218-75 est prononcée dans les conditions fixées par le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime.
Il est institué au large des côtes du territoire de la République en Méditerranée une zone de protection écologique. Cette zone comprend deux parties que sépare la mer territoriale déclarée autour de la Corse.
Les limites de cette zone sont définies, dans les tableaux I et II annexés au présent article, par une liste de points et de segments joignant chaque point au point suivant du tableau. Ces segments sont déterminés, selon le cas, par une loxodromie (ligne droite sur les cartes en projection Mercator) ou par la limite de la mer territoriale définie à partir des lignes de base décrites par le décret du 19 octobre 1967 définissant les lignes de base droites et les lignes de fermeture des baies servant à la détermination des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur des eaux territoriales. Les coordonnées sont exprimées dans le système géodésique WGS 84.
Tableau I de l'article R. 218-15
Partie ouest
NUMÉRO
COMMENTAIRE
LATITUDE NORD
LONGITUDE EST
NATURE DU SEGMENT
0
Point situé à la limite extérieure de la mer littorale française.
42o 26,12'.
3o 26,88'.
Loxodromie.
1
42o 26,12'.
3o 33,50'.
Loxodromie.
2
40o 05,00'.
5o 21,50'.
Loxodromie.
3
40o 05,00'.
6o 16,67'.
Loxodromie.
4
41o 15,50'.
5o 53,00'.
Loxodromie.
5
41o 50,00'.
6o 50,00'.
Loxodromie.
6
41o 50,00'.
7o 00,00'.
Loxodromie.
7
41o 35,00'.
8o 20,00'.
Loxodromie.
8
41o 18,00'.
8o 40,00'.
Loxodromie.
9
Point situé à la limite extérieure de la mer littorale française.
41o 15,46'.
8o 48,76'.
Limite extérieure de la mer territoriale à l'ouest de la Corse.
10
Point situé à la limite extérieure de la mer littorale française.
43o 13,62'.
9o 24,33'.
Loxodromie.
11
43o 30,00'.
9o 00,00'.
Loxodromie.
12
43o 00,00'.
8o 00,00'.
Loxodromie.
13
43o 00,00'.
7o 50,00'.
Loxodromie.
14
Point situé sur la limite extérieure de la mer littorale française.
43o 33,67'.
7o 35,00'.
Limite extérieure de la mer territoriale.
15
Point situé sur la délimitation maritime entre la France et Monaco et à la limite extérieure de la mer territoriale française.
43o 32,20'.
7o 31,99'.
Loxodromie.
A3
Point de la délimitation maritime entre la France et Monaco.
42o 57,92'.
7o 45,35'.
Loxodromie.
B3
Point de la délimitation maritime entre la France et Monaco.
42o 56,72'.
7o 43,37'.
Loxodromie.
16
Point situé sur la délimitation maritime entre la France et Monaco et à la limite extérieure de la mer territoriale française.
43o 30,98'.
7o 30,02'.
Limite extérieure de la mer territoriale.
0
Point situé à la latitude de la frontière terrestre avec l'Espagne, à la limite de la mer territoriale française.
42o 26,12'.
3o 26,88'.
Tableau II de l'article R. 218-15
Partie est
NUMÉRO
COMMENTAIRE
LATITUDE NORD
LONGITUDE EST
NATURE DU SEGMENT
17
Point situé à la limite extérieure de la mer littorale française.
42o 10,00'.
9o 49,50'.
Loxodromie.
18
41o 35,00'.
10o 15,00'.
Loxodromie.
19
Point situé à la limite extérieure de la mer territoriale française.
41o 26,02'.
9o 37,86'.
Limite extérieure de la mer territoriale.
17
Point situé à la limite extérieure de la mer territoriale française.
42o 10,00'.
9o 49,50'.