Afin de favoriser la protection et le repeuplement du gibier, le préfet peut dans l'arrêté annuel prévu à l'article R. 424-6, pour une ou plusieurs espèces de gibier :
1° Interdire l'exercice de la chasse de ces espèces ou d'une catégorie de spécimen de ces espèces en vue de la reconstitution des populations ;
2° Limiter le nombre des jours de chasse ;
3° Fixer les heures de chasse du gibier sédentaire et des oiseaux de passage.
I. - La chasse en temps de neige est interdite. Toutefois, le préfet peut dans l'arrêté annuel autoriser en temps de neige :
1° La chasse au gibier d'eau :
a) En zone de chasse maritime ;
b) Sur les fleuves, rivières, canaux, réservoirs, lacs, étangs et dans les marais non asséchés, le tir au-dessus de la nappe d'eau étant seul autorisé ;
2° L'application du plan de chasse légal ;
3° La chasse à courre et la vénerie sous terre ;
4° La chasse du sanglier, du lapin, du renard et du pigeon ramier ;
5° La chasse des animaux dont la liste est établie, pour chaque département, par le ministre chargé de la chasse.
II. - Il fixe également les conditions restrictives d'exercice de ces chasses nécessaires à la protection des différentes espèces de gibier.
En cas de calamité, incendie, inondation, gel prolongé, susceptible de provoquer ou de favoriser la destruction du gibier, le préfet peut, pour tout ou partie du département, suspendre l'exercice de la chasse soit à tout gibier, soit à certaines espèces de gibier.
La suspension s'étend sur une période de dix jours maximum et renouvelable. L'arrêté du préfet fixe les dates et heures auxquelles entre en vigueur et prend fin la période de suspension.
La chasse à courre, à cor et à cri est ouverte du 15 septembre au 31 mars.
La chasse au vol est ouverte à compter de la date d'ouverture générale de la chasse dans le département considéré jusqu'au dernier jour de février. Toutefois, pour la chasse aux oiseaux, ces dates sont fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse.
La clôture de la vénerie sous terre intervient le 15 janvier.
Le préfet peut, sur proposition du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs, autoriser l'exercice de la vénerie du blaireau pour une période complémentaire à partir du 15 mai.
La chasse à tir est ouverte pendant les périodes fixées chaque année par arrêté du préfet, pris sur proposition du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs, et publié au moins vingt jours avant la date de sa prise d'effet.
Les périodes d'ouverture générale doivent être comprises entre les dates énoncées au tableau suivant :
Départements appartenant aux régions suivantes
Date d'ouverture générale au plus tôt le
Date de clôture générale au plus tard le
Corse
Premier dimanche de septembre
Dernier jour de février
Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Poitou-Charentes, Limousin, Aquitaine, Midi-Pyrénées, Franche-Comté, Auvergne, Rhône-Alpes
Deuxième dimanche de septembre
Dernier jour de février
Pays de la Loire et départements de la Côte-d'Or, d'Indre-et-Loire et de Saône-et-Loire
Troisième dimanche de septembre
Dernier jour de février
Nord, Picardie, Ile-de-France, Centre (sauf l'Indre-et-Loire), Haute-Normandie, Basse-Normandie, Bretagne, Champagne-Ardenne, Lorraine (sauf la Moselle), Bourgogne (sauf la Côte-d'Or et la Saône-et-Loire)
Quatrième dimanche de septembre
Dernier jour de février
Par exception aux dispositions de l'article R. 424-7, le préfet ne peut fixer les périodes d'ouverture de la chasse aux espèces de gibier figurant au tableau suivant qu'entre les dates et sous réserve des conditions spécifiques de chasse mentionnées dans ce tableau.
Toute personne autorisée à chasser le chevreuil ou le sanglier avant l'ouverture générale peut également chasser le renard dans les conditions spécifiques figurant au même tableau pour le chevreuil et pour le sanglier :
Espèces
Date d'ouverture spécifique au plus tôt le
Date de clôture spécifique au plus tard le
Conditions spécifiques de chasse
Chevreuil
1er juin
Dernier jour de février
Avant la date d'ouverture générale, ces espèces ne peuvent être chassées qu'à l'approche ou à l'affût, après autorisation préfectorale délivrée au détenteur du droit de chasse.
Cerf
1er septembre
Dernier jour de février
Daim
1er juin
Dernier jour de février
Mouflon
1er septembre
Dernier jour de février
Chamois
1er septembre
Dernier jour de février
Isard
1er septembre
Dernier jour de février
Sanglier
1er juin
Dernier jour de février
Du 1er juin au 14 août, la chasse du sanglier ne peut être pratiquée qu'en battue, à l'affût ou à l'approche, après autorisation préfectorale délivrée au détenteur du droit de chasse et dans les conditions fixées par l'arrêté du préfet.
Le bénéficiaire de l'autorisation adresse au préfet, avant le 15 septembre de la même année, le bilan des effectifs prélevés.
Du 15 août à l'ouverture générale et de la clôture générale au dernier jour de février, la chasse du sanglier ne peut être pratiquée qu'en battue, ou à l'affût, ou à l'approche, dans les conditions fixées par l'arrêté du préfet.
Grand tétras
Troisième dimanche de septembre
1er novembre
Petit tétras
Troisième dimanche de septembre
11 novembre
Lagopède des Alpes
Ouverture générale
11 novembre
Perdrix bartavelle
Ouverture générale
11 novembre
Gélinotte
Ouverture générale
11 novembre
Lièvre variable
Ouverture générale
11 novembre
Marmotte
Ouverture générale
11 novembre
Perdrix grise de plaine
Premier dimanche de septembre
Clôture générale
L'ouverture anticipée du premier dimanche de septembre à l'ouverture générale n'est possible que pour les populations naturelles, sur les territoires couverts pour toute la période d'ouverture par un plan de gestion cynégétique approuvé en application de l'article L. 425-15 du code de l'environnement ou par un plan de chasse et si, du 1er septembre à l'ouverture générale, la chasse est pratiquée avec un chien d'arrêt, un chien leveur ou rapporteur de gibier.
Cette possibilité n'est ouverte que dans les départements de l'Aisne, des Ardennes, de l'Aube, de la Marne, du Nord, du Pas-de-Calais et de la Somme.
Par exception aux dispositions de l'article R. 424-6, le ministre chargé de la chasse fixe par arrêté les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d'eau, après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage. Cet arrêté prévoit les conditions spécifiques de la chasse de ces gibiers.
Dans le département de la Guadeloupe, la période d'ouverture générale de la chasse doit être comprise entre les dates suivantes :
Date d'ouverture générale au plus tôt le 14 juillet ;
Date de clôture générale au plus tard le 1er dimanche de janvier.
Les espèces de gibier figurant au tableau ci-après ne peuvent être chassées que pendant les périodes comprises entre les dates suivantes :
DATE D'OUVERTURE SPÉCIFIQUE au plus tôt le
DATE DE CLÔTURE SPÉCIFIQUE au plus tard le
Tourterelle
14 juillet
Dernier dimanche d'août
Grive
Premier dimanche d'octobre
Premier dimanche de janvier
Dans le département de la Martinique, la période d'ouverture générale de la chasse doit être comprise entre les dates suivantes :
Date d'ouverture générale au plus tôt le dernier dimanche de juillet ;
Date de clôture générale au plus tard le 15 février.
Les espèces de gibier figurant au tableau ci-après ne peuvent être chassées que pendant les périodes comprises entre les dates suivantes :
DATE D'OUVERTURE SPÉCIFIQUE au plus tôt le
DATE DE CLÔTURE SPÉCIFIQUE au plus tard le
Tourterelle, ortolan
Ouverture générale
30 septembre
Ramier, perdrix, grive
Ouverture générale
30 novembre
Dans le département de la Réunion, les périodes de chasse doivent être comprises entre les dates suivantes :
DATE D'OUVERTURE SPÉCIFIQUE au plus tôt le :
DATE DE CLÔTURE SPÉCIFIQUE au plus tôt le :
Lièvre
1er mai
15 août
Tangue
15 février
15 avril
Cerf
1er juin
1er décembre
Gibier à plume
1er juin
15 août
Dans l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon, la période d'ouverture de la chasse doit être comprise entre les dates suivantes :
Date d'ouverture générale au plus tôt le 31 août ;
Date de clôture générale au plus tard le 31 mars.
Les espèces de gibier figurant au tableau ci-après ne peuvent être chassées que pendant les périodes comprises entre les dates et aux conditions spécifiques de chasse suivantes :
DATE D'OUVERTURE spécifique au plus tôt le
DATE DE CLÔTURE spécifique au plus tard le
CONDITIONS SPÉCIFIQUES de chasse
Gibier sédentaire
Cerf de Virginie
6 octobre
30 octobre
Lièvre variable
27 octobre
31 janvier
Gélinotte, lagopède
13 septembre
2 octobre
Gibier migrateur
Migrateurs de terre :
Canards et limicoles
31 août
31 décembre
La chasse de ces espèces est interdite lorsque les eaux douces et le plan d'eau du Grand Barachois sont pris en glace.
Migrateurs de mer :
Canards marins
1er octobre
31 mars
Le ministre chargé de la chasse fixe la nomenclature du gibier d'eau et des oiseaux de passage autres que la caille. Il peut, par arrêté pris après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, suspendre pendant une durée maximale de cinq ans la possibilité de chasser certaines espèces de gibier qui sont en mauvais état de conservation.
Le ministre chargé de la chasse peut autoriser, par arrêté, l'emploi d'appeaux pour la chasse à tir du grand gibier soumis à plan de chasse.
Le ministre chargé de la chasse peut autoriser, dans les conditions qu'il détermine, l'usage des appeaux, appelants vivants ou artificiels, chanterelles pour la chasse des oiseaux de passage et du gibier d'eau.
En matière de chasse maritime, les caractéristiques des engins flottants qui peuvent être utilisés pour la chasse et le rabat ainsi que les conditions de leur emploi sont déterminées après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage par arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé de la marine marchande.
I. - La chasse de nuit au gibier d'eau ne peut s'exercer dans les départements mentionnés à l'article L. 424-5 qu'à partir de huttes, tonnes, gabions, hutteaux ou autres postes fixes qui existaient au 1er janvier 2000 et qui ont fait l'objet d'une déclaration auprès du préfet du département de situation avant le 1er janvier 2001 ou, dans les cantons des départements des Côtes-d'Armor, du Finistère, de la Haute-Garonne, d'Ille-et-Vilaine, de la Meuse et des Hautes-Pyrénées non mentionnés à l'article 1er du décret n° 2000-755 du 1er août 2000 relatif à l'exercice de la chasse de nuit au gibier d'eau et modifiant le code rural, avant le 1er juillet 2006.
II. - La déclaration est souscrite par le propriétaire de l'installation.
III. - Elle est accompagnée :
1° D'un descriptif du poste fixe, assorti de la désignation cadastrale du fonds où ce poste fixe est situé ou de sa localisation sur le domaine public, et indiquant, dans la mesure du possible, l'année de sa création ;
2° Si le propriétaire de l'installation n'est pas simultanément propriétaire du fonds, de l'identité de ce dernier et du titre par lequel celui-ci lui a permis d'y installer un poste fixe pour la chasse au gibier d'eau ;
3° D'un descriptif du plan d'eau ou du marais non asséché sur lequel s'exerce la chasse au gibier d'eau à partir du poste fixe, comportant la désignation cadastrale du fonds où est situé ce plan d'eau ou marais, ou sa localisation sur le domaine public, et faisant, le cas échéant, apparaître l'existence d'autres postes fixes de chasse au gibier d'eau sur le même plan d'eau ou marais non asséché ;
4° D'une attestation du déclarant qu'il a pris connaissance des dispositions de l'article L. 424-5.
IV. - Le préfet délivre un récépissé de la déclaration avec attribution d'un numéro de poste fixe que le déclarant est tenu d'apposer à l'extérieur du poste fixe et, si ce poste est situé dans un terrain clos, à l'extérieur de celui-ci.
V. - Tout changement intervenant dans les éléments fournis à l'appui de la déclaration est porté à la connaissance du préfet par le propriétaire du poste fixe.
Les chasseurs pratiquant la chasse de nuit au gibier d'eau à partir des postes fixes mentionnés à l'article R. 424-17 tiennent à jour, pour chacune de ces installations, un carnet de prélèvements et communiquent à la fédération départementale des chasseurs un récapitulatif annuel des prélèvements.
La fédération départementale des chasseurs procède au bilan annuel des prélèvements déclarés et le communique à la Fédération nationale des chasseurs et à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
L'Office national de la chasse et de la faune sauvage publie chaque année le bilan national des prélèvements.
Un arrêté du ministre chargé de la chasse fixe les modalités d'application du présent article.
Tout déplacement d'un poste fixe de chasse de nuit au gibier d'eau déclaré en application de l'article R. 424-17 est soumis à l'autorisation préalable du préfet.
La demande d'autorisation comporte les renseignements mentionnés à ce même article, ainsi qu'une évaluation des incidences sur la faune et la flore sauvages de l'installation du nouveau poste fixe et de la pratique de la chasse de nuit à partir de ce poste.
L'autorisation peut être refusée si le déplacement projeté est susceptible d'avoir une incidence négative sur la faune et la flore sauvages. Ce refus est motivé.
L'installation du nouveau poste fixe est subordonnée à la démolition ou à la désaffectation préalable du poste fixe auquel il se substitue.
Sont interdits le transport, la détention pour la vente, la mise en vente, la vente et l'achat :
1° Des animaux tués au titre d'un plan de chasse qui ne sont pas munis du dispositif de prémarquage ou de marquage prévu à l'article R. 425-10 ;
2° Des morceaux d'animaux tués au titre d'un plan de chasse qui ne sont pas accompagnés de l'attestation justifiant leur origine, prévue au 3e alinéa de l'article R. 425-11. Leur transport par les titulaires d'un permis de chasser valide est toutefois autorisé pendant la période où la chasse est ouverte.
I. - Sont interdits le transport, la détention pour la vente, la mise en vente, la vente ou l'achat :
1° Du grand gibier licitement tué à l'intérieur des enclos définis au I de l'article L. 424-3 qui n'est pas muni d'un dispositif de marquage du modèle prévu à l'article R. 425-10 ;
2° Des morceaux de grand gibier licitement tué à l'intérieur des enclos définis au I de l'article L. 424-3 qui ne sont pas accompagnés d'une attestation justifiant leur origine, établie par le responsable de l'enclos.
II. - Les modèles, les conditions d'utilisation du dispositif de marquage et de l'attestation sont fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse.
III. - Les dispositifs de marquage sont délivrés par la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs aux responsables des enclos définis au I de l'article L. 424-3 au prix coûtant majoré des frais de gestion.
Toute personne qui commercialise du gibier mort, y compris sous la forme de préparations alimentaires, doit disposer de registres, documents ou autres moyens permettant de connaître l'origine des animaux ou morceaux d'animaux qu'elle détient ou qu'elle a utilisés et indiquant, notamment, la date d'acquisition, l'identité du vendeur, l'espèce de l'animal ou la nature des morceaux.
Les arrêtés pris par le ministre chargé de la chasse ou les préfets, en application des articles L. 424-1 et L. 424-4, sont applicables, selon qu'ils concernent ou non tous les départements côtiers, à l'ensemble de la zone de chasse maritime ou à la partie de cette zone correspondant aux départements intéressés.
Une copie des procès-verbaux dressés en matière de chasse maritime est transmise au directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes intéressé.