I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de chasser sans être titulaire :
1° Soit d'un permis de chasser valable prévu à l'article L. 423-1 ;
2° Soit de l'autorisation de chasser prévue à l'article L. 423-2 ;
3° Soit, pour la pratique de la chasse maritime par les marins-pêcheurs professionnels et les conchyliculteurs assimilés auxdits marins, d'un permis de chasser accompagné de l'autorisation prévue à l'article L. 423-3.
II. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de chasser sans avoir souscrit l'assurance mentionnée à l'article L. 423-16.
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe le fait de chasser sans être porteur :
1° Soit d'un permis de chasser valable prévu à l'article L. 423-1, accompagné du document de validation de ce permis de chasser et de l'attestation de souscription d'assurance de son titulaire prévus à l'article R. 423-18 ;
2° Soit de l'autorisation de chasser prévue à l'article L. 423-2 ;
3° Soit, pour la pratique de la chasse maritime par les marins-pêcheurs professionnels et les conchyliculteurs assimilés auxdits marins, d'un permis de chasser non validé accompagné de l'autorisation prévue à l'article L. 423-3.