Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de :
1° Chasser sans plan de chasse individuel lorsqu'il est obligatoire ;
2° Prélever un nombre d'animaux inférieur au minimum attribué par le plan de chasse individuel ;
3° Prélever un nombre d'animaux supérieur au maximum attribué par le plan de chasse individuel ;
4° Ne pas munir d'un dispositif de marquage ou de pré-marquage conforme aux prescriptions des arrêtés pris en application de l'article R. 425-10 un animal tué en application du plan de chasse individuel, sur le lieu même où il a été abattu ou retrouvé et préalablement à tout transport ;
5° Ne pas dater du jour de la capture le dispositif de marquage ou de pré-marquage préalablement à sa pose sur l'animal capturé.
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de :
1° Contrevenir aux dispositions fixant les modalités de contrôle de l'exécution des plans de chasse individuels prises en application des articles R. 425-12 et R. 425-17 ;
2° Ne pas communiquer le nombre d'animaux prélevés en application du plan de chasse individuel à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs dans les conditions prévues à l'article R. 425-13.